Chambre 03 cab 01, 5 septembre 2024 — 22/07159
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07159 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQSC COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07159 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQSC
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y] épouse [E] [Adresse 7] [Localité 9], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (NORD) représentée par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4807 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] représenté par Me Aurore ARCHAS, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 décembre 2023 avec clôture différée au 5 avril 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07159 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQSC EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] et M. [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 1994, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11] en Algérie, sans contrat de mariage préalable. Quatre enfants sont issus de leur union : -[M] [E], née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 12], majeur et indépendant, -[W] [E], née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 12], majeur et indépendant, -[K] [E], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12], majeur, -[F] [E], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 12], majeur. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2022, Mme [Y] a assigné M. [E] devant le juge aux affaires familiales de Lille. A l'issue de l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 9 février 2023, le juge de la mise en état, par ordonnance du 20 mars 2023, a : -dit le juge français et la loi française applicable au divorce et à l'obligation alimentaire, -constaté la résidence séparée des époux, -attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 12] à Mme [Y], -débouté Mme [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, -constaté l'impécuniosité de M. [E] et dispensé celui-ci de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune. Par conclusions notifiées le 29 février 2024 par RPVA, Mme [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer recevable la demande en divorce de Mme [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil et prendre acte de sa proposition de règlement, -prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ; -ordonner les mesures de publicité prévues par la loi et dire que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif : sur les conséquences du divorce à l’égard des époux : -fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation, soit au 1 er décembre 2018 ; -juger que Mme [Y] cessera d’user de son nom d’épouse, -juger qu’en vertu de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être accordées par l’un des époux par contrat de mariage ou pendant l’union, -condamner M. [E] à verser à Mme [Y] la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité significative dans les conditions de vie des époux, sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants : -fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] et [F] [E] à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros au total, et en tant que de besoin condamner M. [E] à verser cette somme à Mme [Y] mensuellement ; -dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, -dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par RPVA, M. [E] demande au juge aux affaires familiales de :
-juger que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce et aux obl