JCP, 5 novembre 2024 — 24/07838
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 11]
N° RG 24/07838 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSJL
N° minute : 24/00241
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : Mme [B] [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [B] [L] [Adresse 1] [Localité 14] débitrice
Comparante en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [48] CHEZ [45] [Adresse 24] [Localité 18]
Société [40] [Adresse 16] [Localité 23]
Société [29] [25] [Adresse 28] [Localité 20]
S.A. [46] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5]
Me [G] [J] Cabinet [44] [Adresse 8] [Localité 10]
S.A. [43] [Adresse 9] [Adresse 35] [Localité 22]
S.A. [49] [Adresse 17] [Adresse 27] [Localité 13]
Société [Adresse 30] CHEZ [Localité 47] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 21] Société [32] [Adresse 34] [Localité 15]
Société [39] [Adresse 7] [Localité 19]
Société [36] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 6]
Société [26] CHEZ [Localité 47] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 21]
Société [31] CHEZ [37] [Adresse 4] [Localité 12]
Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 17 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2023, la [33] a imposé en faveur de [B] [L] et [N] [H] le rééchelonnement de tout ou partie des créances et l'effacement partiel de leur solde à l'issue du plan.
Suit à la séparation du couple, Madame [L] a, par déclaration déposée le 11 mars 2024, saisi la [33] d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 10 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Madame [L], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 26 juin 2024, la commission a préconisé le report des créances durant 75 mois, au taux de 0,00 %, et leur effacement à l'issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 74,40 euros intégralement affectée au remboursement de la dette pénale envers le fonds de garantie des victimes d'infractions exclue de la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2024, Madame [L] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 4 juillet 2024, soutenant qu'elle n'était pas redevable de la dette envers le fonds de garantie des victimes d'infraction et que celle-ci concernait son ex-concubin [N] [H].
Le 18 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, Madame [L] maintient les termes de sa contestation. Elle expose et fait valoir qu'elle n'est pas concernée par la dette envers le fonds de garantie, que son ex-concubin a été condamné par le tribunal correctionnel à indemniser les victimes pour des faits de vols de voitures, qu'elle ne conteste pas le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission et demande que cette somme soit répartie entre les autres créanciers déclarées à la présente procédure. Elle précise que ses enfants sont actuellement placés mais qu'elle bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement le week-end.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la dette envers le [41]
En application de l'article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l'établissement d'un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l'existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments