Chambre 03 cab 01, 5 septembre 2024 — 22/03605
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03605 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFUJ COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03605 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFUJ
DEMANDERESSE :
Madame [K] [G] [U] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 9], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (MAROC) représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/18452 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P] [Adresse 8] [Localité 9], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] MAROC représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 décembre 2023 avec clôture différée au 5 avril 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03605 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFUJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [G] [U], de nationalité espagnole, et M. [O] [P], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 13] (Maroc). Il n’a été fait mention d’aucun contrat de mariage.
De leur union sont issus : [Y] [P] [G], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (ESPAGNE)[D] [P] [G], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (ESPAGNE)[Z] [P] [G], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (ESPAGNE). Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juin 2022 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Mme [G] [U] a assigné M. [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE et ainsi à comparaître à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
La réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 9 février 2023 pour production des actes d'état civil et du livret de famille.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2023. Par décision rendue à cette date, le juge de céans a ordonné une nouvelle réouverture des débats aux fins de bonne administration de la justice, Maître ISMI-NEDJADI ayant informé le juge qu'il avait été saisi de la situation de l'époux.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 juillet 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire, constaté que les époux ont accepté, par procès verbal d’acceptation régularisé, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a : Constaté que les époux résident séparément,Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] [Localité 9] à Mme [G] [U] , à compter du 1er juin 2022, à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges,Attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculé AM 673 PD à Mme [G] [U], à compter du 1er juin 2022,Débouté Mme [G] [U] de sa demande formulée au titre du devoir de secours,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [G] [U], à compter de la notification de la décision,Dit que M. [P] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, ce à compter de la présente décision :en période scolaire : les fins des semaines paires du samedi 10H au dimanche 18Hen période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,constaté l'état d'impécuniosité de M. [P] et l’a dispensé en conséquence du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune,En conséquence, débouté l'épouse de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,constaté que l’époux consent à donner procuration à l’épouse en vue de l’établissement des passeports des enfants communs. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 02 octobre 2023 pour conclusions au fond du demandeur, avec indication du fondement de la demande en divorce.
Mme [K] [G] [U] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, aux termes desquelles elle sollicite du juge de : prononcer le divorce des époux [G] [U]/[P]