JCP, 5 novembre 2024 — 24/07834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
N° RG 24/07834 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSJE
N° minute : 24/00249
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : M. [Y] [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 6] débiteur
Mme [M] [U] [Adresse 1] [Localité 6] co débitrice
Comparants en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [30] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 7]
Société [22] SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 33] [Adresse 10] [Localité 14]
Société [20] [Adresse 23] [Localité 9]
Société [28] [Adresse 26] [Adresse 24] [Localité 8]
Société [27] [Adresse 3] [Localité 11]
Société [17] [15] [Adresse 16] [Localité 12]
S.A. [31] [Adresse 4] [Adresse 25] [Localité 13]
DÉBATS : Le 17 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/7834 PAGE EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 8 décembre 2023, [Y] [I] et [M] [U] ont saisi la [21] d’une demande d'examen de leur situation de surendettement.
Le 17 janvier 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu'ils n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 12 juin 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 30 mois, au taux maximum de 5,07 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 577,60 euros.
Par courrier recommandé expédié le 3 juillet 2024, [Y] [I] et [M] [U] ont formé un recours contre cette décision dont ils ont accusé réception le 17 juin 2024, faisant valoir que le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission est trop élevé et que la dette envers [34] s'élève à 6 768,64 euros au lieu de 7 925,88 euros.
Le 18 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, [Y] [I] et [M] [U] maintiennent les termes de leur contestation, évaluant leur capacité de remboursement à la somme de 500 euros. Ils exposent et font valoir que le calcul par la commission des charges fixes ne prend pas en compte leurs charges réelles, notamment les dépenses de santé, les frais de scolarité (établissement scolaire privé) et d'orthodontie, et que leur situation financière s'est aggravée, en ce que les revenus de Monsieur [I] ont baissé du fait de son arrêt maladie. Madame [U] précise percevoir l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 1 200 euros environ et avoir deux enfants en garde alternée. Ils ajoutent qu'ils ont un enfant en commun qui a moins d'un an et que Monsieur [I] a par ailleurs deux autres enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire de 180 euros. Ils déclarent avoir effectué une demande de logement social et indiquent enfin que le montant de la créance de la société [34] s'élève à 6 638,07 euros suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 29 mars 2024 qui leur a été signifiée par acte d'huissier de justice du 14 mai 2024.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 11 octobre 2024, Monsieur [I] et Madame [U], après avoir été autorisés par le juge lors de l'audience, ont fait parvenir divers justificatifs de leurs charges et revenus actuels.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur le montant du passif
En application de l'article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l'établissement d'un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient