Chambre 03 cab 01, 5 septembre 2024 — 21/04826

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 01

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/04826 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQOV COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 ASS / CM

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/04826 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQOV

DEMANDERESSE :

Madame [X] [P] épouse [I] domiciliée : chez CCAS DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (TUNISIE) représentée par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/24261 du 27/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (NORD) représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 mai 2024

DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/04826 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQOV EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [I], de nationalité algérienne, et Madame [X] [P], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (Tunisie), sous le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte d'huissier signifié le 23 juillet 2021 à personne, Madame [X] [P] a fait assigner Monsieur [D] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.

L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 14 octobre 2021 et la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2021, date qui a été prorogée au 29 novembre 2021.

Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé une réouverture des débats à l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2022 dans l’attente du versement par les parties des décisions rendues par la justice tunisienne à la suite de l’action en divorce introduite par l’époux.

L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 24 février 2022. Le 22 novembre 2022, le conseil de Madame [X] [P] a sollicité la réinscription du dossier et l’affaire a été fixée à l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Lille a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et, statuant à titre provisoire, a : Constaté la résidence séparée des époux,Débouté Madame [X] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 08 janvier 2024 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.

Madame [X] [P] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, aux termes desquelles elle sollicite de : déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civilConstater que les époux vivent séparément depuis le 23 septembre 2018par conséquent, prononcer le divorce des époux [P]/ [I] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par le demandeur au profit de son conjoint ;dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne les biens au 23 septembre 2018Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [I]donner acte à Madame [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens Monsieur [D] [I] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, aux termes desquelles il sollicite de : Prononcer le divorce d'entre les époux [I] [P] conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil et statuer sur s