Chambre 03 cab 01, 9 septembre 2024 — 24/04715

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 01

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/04715 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XVXV COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 ASS / CM

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/04715 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XVXV

DEMANDEURS :

Madame [R] [X] [B] [I] [Y] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 5], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (NORD) représentée par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE

ET

Monsieur [P] [U] [F] [M] [Adresse 1] [Localité 5], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE) représenté par Me Malika DJOHOR, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 13 juin 2024

DÉBATS : à l’audience du 08 juillet 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/04715 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XVXV EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [M], de nationalité algérienne, et Madame [R] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 7] (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe du 24 avril 2024, reçue au greffe le 30 avril 2024, Monsieur [P] [M] et Madame [R] [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024, les parties ont été représentées par leurs avocats et aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 8 juillet 2024.   L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 30 avril 2024, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 24 avril 2024,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [P], [U], [F] [M], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE)et de

Madame [R], [X], [B], [I] [Y], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (NORD), mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 7] (NORD),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :   HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 24 avril 2024 et régissant les effets du divorce,

DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS