Chambre 03 cab 01, 5 septembre 2024 — 23/01212
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01212 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2DM COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01212 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2DM
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 13], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (NORD) représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R] détenu : MAISON D’ARRET DE [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 7], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (NORD) défaillant
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01212 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2DM EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [M] et M. [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13], sous le régime de la séparation des biens selon contrat de mariage reçu le 26 novembre 2021 par Me [D], notaire à [Localité 11].
De leur union est issue un enfant : [Y] [R], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10].
Mme [M] a bénéficié d'une ordonnance de protection en date du 2 août 2022, prévoyant notamment une interdiction de contact avec elle et [Y] sauf dans le cadre de l'exercice du droit de visite médiatisé et plusieurs personne, interdiction de paraître au domicile de Mme [M], autorité parentale exclusive au profit de Mme [M], fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et droit de visite médiatisé en point rencontre deux fois par mois au moins.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2023 à l'étude, Mme [M] a assigné M. [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023, M. [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En l'absence de demande de mesures provisoires, l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions au fond de la demanderesse avec indication du fondement de sa demande et éventuelle constitution en défense. Par conclusions signifiées à l'étude le 13 octobre 2023, Mme [M] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer Mme [M] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, -prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [R], -ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage, -dire que Mme [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce, -fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de la décision d’orientation et sur mesures provisoires, -attribuer à Mme [M] la jouissance de son bien situé : [Adresse 3], -constater le retrait total de l’autorité parentale de M. [R] à l’égard d’[Y] conformément à la décision du tribunal correctionnel du 10 mars 2023, -en conséquence, attribuer l’autorité parentale exclusive à Mme [M] à l’égard de sa fille [Y], -fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, -suspendre tout droit de visite et d’hébergement de M. [R] à l’égard d’[Y], -condamner M. [R] au versement de la somme de 120 euros à Mme [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfant, -condamner M. [R] au versement de la somme de 5 000 euros à Mme [M] au titre de l’article 266 du code civil, -condamner M. [R] aux entiers frais et dépens d’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de Mme [M] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège. Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec effet différé au 6 mai 2024 et fixation des plaidoiries à l'audience du 6 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à d