J.E.X, 12 novembre 2024 — 24/06252
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [N] C/ Monsieur [B] [Y]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06252 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWRF
DEMANDEUR
M. [W] [N] [Adresse 2] [Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR
M. [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL [X] BAUTHIER YECHICHIAN RAJON (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 juillet 2020,
- condamné Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2 214,21 € au titre des loyers, charges arrêtées au 26 janvier 2021, échéance de février 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020 sur la somme de 912,69 euros et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus,
- autorisé Monsieur [W] [N] à se libérer de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 30 € chacun et un 36ème versement égal au solde,
- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [W] [N] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,
- en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé Monsieur [B] [Y] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [W] [N] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3], au besoin avec l'assistance de la force publique, et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [W] [N] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [B] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 9 avril 2021 à Monsieur [W] [N].
Le 25 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] [N] à la requête de Monsieur [B] [Y].
Par requête déposée au greffe le 20 août 2024, Monsieur [W] [N] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 octobre 2024.
Monsieur [W] [N], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose ne pas avoir trouvé de relogement malgré les démarches effectuées, qu'il s'acquitte tous les mois de l'indemnité d'occupation.
En réponse, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Il fait valoir l'ancienneté du jugement ordonnant l'expulsion, l'ancienneté de la dette locative et les démarches tardives de relogement. Il ajoute être un bailleur privé, à la retraite, que l'indemnité d'occupation constitue un complément de revenus.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 4