J.E.X, 12 novembre 2024 — 24/05103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé

DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [J] [R] C/ Monsieur [Y] [C]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05103 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR6K

DEMANDERESSE

Mme [J] [R] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante en personne

DEFENDEUR

M. [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI - 195 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL LEXELIUM (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 19 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a prononcé le divorce de Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [R] et a notamment :

- Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants,

- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,

- Accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, les fins de semaines impaires du vendredi 18h30 au mardi à la reprise des activités scolaires, et les semaines paires du lundi fin des activités scolaires au mardi reprise des activités scolaires, outre la moitié des vacances scolaires en alternance,

- Fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total la contribution l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père,

- Dit que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord entre les parents et les frais médicaux restés à charge sont partagés par moitié entre les parents.

Par jugement en date du 11 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a :

- Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial,

- Débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,

- Accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, les fins de semaines impaires du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires en alternance,

- Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total la contribution l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par jugement en date du 17 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a :

- Rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d'huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu'elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 7 035,29 €,

- Cantonné la saisie précitée à la somme de 4 770,79 €,

- Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d'huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu'elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 3 546,80 €, à la somme de 767,60 €,

- Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d'huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu'elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 30 148,10 €, à la somme de 6 328,90 €,

- Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Par arrêt en date du 10 juin 2021, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 17 novembre 2020 sauf en ce qu'il a :

- Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d'huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu'elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 7 035,29 €, à la somme de 4 770,79 €,

- Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d'huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des so