J.E.X, 12 novembre 2024 — 24/05103
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [R] C/ Monsieur [Y] [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05103 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR6K
DEMANDERESSE
Mme [J] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR
M. [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI - 195 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL LEXELIUM (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a prononcé le divorce de Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [R] et a notamment :
- Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- Accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, les fins de semaines impaires du vendredi 18h30 au mardi à la reprise des activités scolaires, et les semaines paires du lundi fin des activités scolaires au mardi reprise des activités scolaires, outre la moitié des vacances scolaires en alternance,
- Fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total la contribution l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père,
- Dit que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord entre les parents et les frais médicaux restés à charge sont partagés par moitié entre les parents.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a :
- Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial,
- Débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- Accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, les fins de semaines impaires du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires en alternance,
- Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total la contribution l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a :
- Rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d'huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu'elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 7 035,29 €,
- Cantonné la saisie précitée à la somme de 4 770,79 €,
- Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d'huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu'elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 3 546,80 €, à la somme de 767,60 €,
- Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d'huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu'elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 30 148,10 €, à la somme de 6 328,90 €,
- Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt en date du 10 juin 2021, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 17 novembre 2020 sauf en ce qu'il a :
- Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d'huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des sommes qu'elle détenait pour le compte de Monsieur [Y] [C] pour une somme en principal, intérêts et frais de 7 035,29 €, à la somme de 4 770,79 €,
- Cantonné la saisie-attribution à laquelle à laquelle a fait procéder Madame [J] [R], par acte d'huissier du 12 février 2020, dénoncé le 17 février 2020, entre les mains de la SCP ACTALION Notaires, des so