GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 septembre 2024 — 23/03418

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]

JUGEMENT N° 24/03645 du 4 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 23/03418 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33ET

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF - PAJEMPLOI [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE Madame [Z] [C] [Adresse 6] [Localité 2] comparante assistée de Me Isabelle BERDAH, avocate au barreau de MARSEILLE

Appelé en la cause : Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 3] [Localité 1] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel DURAND Patrick La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Service PAJEMPLOI a délivré une contrainte le 10 août 2023 à Mme [Z] [C] d’un montant total de 2 201, 67 euros concernant les mois de mai, juin et juillet 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 août 2023, Mme [Z] [C] a formé opposition à cette contrainte.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a adressé un courrier en date du 2 mai 2024 à Madame [Z] [C] aux fins de l'informer que ses services ont procédé à l'annulation de la contrainte du 10 août 2023, qu'elle se désiste de sa demande visant à valider ladite contrainte et qu'elle ne sera donc pas présente à l'audience.

Mme [Z] [C] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celle ci est réprésentée et sollicite que l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales soit condamnée à lui verser la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte délivrée le 10 août 2023 à l'encontre de Mme [Z] [C], et qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de sa renonciation à sa contrainte du 10 août 2023 d'un montant de 2 201, 67 € à l'encontre de Mme [Z] [C] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; DEBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :