GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 septembre 2024 — 18/04221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/03636 du 4 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 18/04221 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPF2

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] comparante assistée de Me David RIGAUD, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel DURAND Patrick La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort N° RG 18/04221

EXPOSE DU LITIGE

Selon lettre d’observations du 24 octobre 2014, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence – Alpes - Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [5] sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 809 855 euros selon les chefs de redressement suivants :

Prise en charge des frais de transports personnels – réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions : 199 312 euros ;Avantage en nature véhicule – réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions : 1 183 euros ;Contribution Fonds National d’Aide au Logement supplémentaire – base de contribution erronée : 1 962 euros ;Comptes, avances, prêts non récupérés – réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions : 226 euros Indemnités de rupture forcée – réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions : 19 087 euros ; Indemnités de rupture forcée – dépassement des plafonds d’exonération : 72 744 euros ;Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale - base de contribution erronée : 1 515 euros ;Indemnités transactionnelles suite à rupture conventionnelle – réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions : 33 325 euros ; Forfait social hors prévoyance – base de contribution erronée : 203 euros ; Taxe prévoyance – base de contribution erronée : 843 euros ;Forfait social prévoyance : 1 987 euros ; ARRCO Contribution Sociale Généralisée Contribution au Remboursement de la Dette Sociale forfait social – prévoyance supplémentaire : 10 475 euros ;Frais professionnels non justifiés : 875 euros ;Absence de comptabilité du comité d’entreprise – taxation forfaitaire : 79 455 euros. Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier recommandé du 27 novembre 2014, la société [5] a formulé des observations s’agissant de la prise en charge des frais de transports personnels des salariés.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2014, l’URSSAF PACA a notifié à la société [5] sa décision de maintenir l’ensemble des chefs de redressement contestés.

Par courrier recommandé du 26 janvier 2015 reçu le 27, la société [5] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA d’un recours à l’encontre de cette mise en demeure et contesté les chefs de redressement relatifs à la prise en charge des frais de transport personnels des salariés, à l’avantage en nature véhicule, aux indemnités transactionnelles et à l’absence de comptabilité du comité d’entreprise.

Le 30 avril 2018, la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a partiellement fait droit à la demande de la société [5] s’agissant de la prise en charge des frais de transport des salariés en ramenant ce chef de redressement à un montant de 29 985 euros. Elle a en revanche maintenu dans leur intégralité les autres chefs de redressement contestés.

Par requête expédiée le 26 juin 2018, la société [5] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille ( devenu Tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 ) en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2024.

En demande, la société [5], représentée par son Conseil à l’audience, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et sollicite le Tribunal aux fins de :

Annuler les redressements relatifs aux : « Indemnités de ruptures forcées intégralement soum