GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 septembre 2024 — 22/02682
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03639 du 4 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/02682 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R7M
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] comparant
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 1] comparante assistée de Mme [S] [G] [M] ( Présidente )
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel DURAND Patrick La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné le 19 septembre 2022 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [6] une contrainte n° 69196785 d’un montant de 4 877, 94 € au titre de cotisations sociales dont 359, 94 € de pénalités et 222 € de majorations de retard dues pour les mois d'octobre 2021, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022 .
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 26 septembre 2022.
Par courrier remis en main propre au greffe le 10 octobre 2022 , la Société par Actions Simplifiée [6], représentée par Mme [G] [M] [S], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestant la créance réclamée par l'URSSAF tant en ce qui concerne le principal que les intérêts et les pénalités.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal de : – valider la contrainte numéro 69196785 pour un montant de 369, 94 € , soit 10 € en majorations de retard et 359, 94 € en pénalités ; – condamner la Société par Actions Simplifiée [6] à verser à l'URSSAF la somme de 369, 94 € au titre de ladite contrainte ; – s'opposer à toute autre demande. Elle fait valoir qu'en ce qui concerne les cotisations dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022, qui faisaient l'objet d'une taxation provisionnelle, ces dernières ont fait l'objet d'une annulation ; que les déclarations ayant été fournies postérieurement à la date d'exigibilité, la société reste cependant redevable des pénalités. Concernant les sommes dues au titre du mois d'octobre 2021, elle soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la déclaration de la société mais qu'aucun règlement n'a été effectué.
La Société par Actions Simplifiée [6] est représentée à l'audience par M. [X] [B] ayant procuration de Mme [G] [M] [S]. Il indique à l'audience qu'il ne conteste pas le montant de la contrainte mais ne veut pas payer la pénalité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
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