Référés Cabinet 2, 13 novembre 2024 — 24/02414
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024
N° RG 24/02414 - N° Portalis DBW3-W-B7I-462R
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] Madame [Z] [U] née [D] le [Date naissance 3] 1970 Tous deux demeurant [Adresse 9] FRANCE
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 8] 1994 demeurant [Adresse 10] FRANCE
Monsieur [A] [U]né le [Date naissance 6] 1996 demeurant [Adresse 11] FRANCE
Tous représenté par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES [Localité 13] Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
non comparante ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U] a été renversé en qualité de piéton le 21 décembre 2021 à [Localité 15] par un véhicule conduit par Monsieur [T] et assuré auprès de ALLIANZ IARD, suite à une perte de contrôle dans un virage après avoir grillé un feu rouge.
Une provision a été versé à [I] [U] pour un montant de 180.000 euros, et aux ayants droit, à savoir 8.000 euros pour Madame [U] et 2.000 euros pour chacun des enfants majeurs de Monsieur [I] [U]
Suivant acte de commissaires de justice en date du 4 juillet 2024, [I] [U], [Z] [U] née [D], [Y] [U], [A] [U] ont assigné ALLIANS I.A.R.D et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise architecturale et obtenir une provision.
A l'audience du 9 octobre 2024, [I] [U], [Z] [U] née [D], [Y] [U], [A] [U], par l'intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d'ordonner une expertise architecturale et de condamner ALLIANZ I.A.R.D au paiement :
- d'une provision à payer à [I] [U] de 1.000.000 euros ; - d'une provision ad litem à payer à [I] [U] de 5.000 euros ; - d'une provision à payer à [Z] [U] de 52.000 euros ; - d'une provision à payer à [A] [U] de 10.000 euros ; - d'une provision à payer à [Y] [U] de 10.000 euros - de la somme de 5 000 € à [I] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la somme de 1 500 € à [Z] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la somme de 1 500 € à [A] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la somme de 1 500 € à [Y] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - des dépens. - Dire que l'ordonnance à venir sera opposable à la CPAM.
Dans ses dernières conclusions, ALLIANZ I.A.R.D, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite : - De faire droit à la demande d'expertise architecturale telle que sollicitée par [I] [U]. - Ordonner à l'expert ainsi désigné de prendre connaissance des études architecturales produites par ALLIANZ. - De mettre les frais d'expertise à la charge de [I] [U]. - De débouter Monsieur [I] [U] de sa demande de provision ad litem. - Réduire significativement la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [I] [U] à de plus justes proportion - allouer en conséquence la somme de 300.000 euros. - allouer à [Z] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d'affection - débouter [Z] [U] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement et ce , comme exposé aux motifs de la présente. - Allouer à [Z] [U] la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - Débouter [Z] [U] au titre de sa prétendue perte de chance de poursuivre une activité professionnelle et ce, comme énoncé aux motifs de la présente. - allouer à [A] et [Y] [U] la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection - débouter les consorts [U] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. - Laisser à la charge des consorts [U] les dépens de l'instance.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n'y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des [Localité 13] régulièrement attraite à la cause ;
Sur l'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intére