Référés Cabinet 2, 13 novembre 2024 — 24/02323

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024

N° RG 24/02323 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45FC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [J], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [J] a été victime d'un accident de travail survenu le 19 septembre 2022 alors qu'elle travaillait en qualité d'agent au collège [8] à [Localité 9].

Madame [F] [J] a déclaré l'accident de travail à la compagnie d'assurance MAIF, assurance auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat " Offre Métiers de l'Education ".

La MAIF a diligenté une expertise médicale amiable, réalisée par le docteur [B] [X], dont le rapport d'examen médical provisoire a été remis le 26 février 2024. Les conclusions médico-techniques révèlent notamment que l'état de santé de Madame [F] [J] n'est pas consolidé, nécessitant un nouvel examen dans 6 mois, soit à partir de juillet 2024.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 29 mai 2024, Madame [F] [J] a assigné la compagnie d'assurance MAIF en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l'audience du 9 octobre 2024, Madame [F] [J], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d'ordonner une expertise et de condamner la compagnie d'assurance MAIF au paiement :

- d'une provision de 9.057 euros ; - de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - des dépens.

Dans ses dernières conclusions, la compagnie d'assurance MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d'expertise, sollicite le rejet de la demande provisionnelle ainsi que des demandes de condamnation formulées sur le fondement des dispositions des articles 700 et 696 du code de procédure civile. Reconventionnellement, elle demande de condamner Madame [F] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [F] [J] démontre qu'elle a été victime d'un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.

En conclusion, l'expertise médicale de Madame [F] [J] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la compagnie d'assurance MAIF indique qu'il existe une contestation sérieuse portant sur l'application du co