GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 septembre 2024 — 23/03005
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03644 du 4 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03005 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YSS
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] comparant
c/ DEFENDEUR Monsieur [F] [P] né le 22 Août 1982 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel DURAND Patrick La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a décerné le 26 juillet 2023 à l’encontre de M. [F] [P], une contrainte pour le paiement de la somme de 14 917 € dont 363 € de majorations de retard, correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante : premier et quatrième trimestres 2020, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, premier, deuxième et troisième trimestres 2022 et premier trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 28 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de reception adressé le 4 août 2023, M. [F] [P], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestant les sommes réclamées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, venant aux droits du Régime Social des Indépendants, demande au Tribunal de : - valider la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant total ramené à 8 420 € dont 44 € de majorations de retard au titre des cotisations des premier et quatrième trimestres 2020, des premier, second, troisième et quatrième trimestres 2021, des premier, deuxième et troisième trimestres 2022 ainsi que le premier trimestre 2023 ; - condamner M. [F] [P] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires ; - débouter M. [F] [P] de ses demandes ; - condamner M. [F] [P] au paiement des frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ; - rappeler l’excution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 15 mars 2023, M. [F] [P] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition Selon l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ( dans sa version en vigueur à la date de l’opposition ) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite Commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-76 du Code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'oppositi