GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 septembre 2024 — 23/02994

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03643 du 4 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 23/02994 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YRX

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] comparant

c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [U] né le 22 Août 1982 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel DURAND Patrick La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a décerné le 21 juin 2023 à l’encontre de M. [H] [U], une contrainte pour le paiement de la somme de 21 190 € dont 1 047 € de majorations de retard, correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante : quatrième trimestre 2019 et quatrième trimestre 2022.

Cette contrainte a été signifiée le 27 juin 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de reception reçu le 12 juillet 2023, M. [H] [U], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestant les sommes réclamées.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF, venant aux droits du Régime Social des Indépendants, demande au Tribunal de : - valider la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant total ramené à 6 023 € dont 405 € de majorations de retard au titre des cotisations du quatrième trimestre 2019 et du quatrième trimestre 2022 ; - condamner M. [H] [U] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires ; - débouter M. [H] [U]de ses demandes ; - condamner M. [H] [U] au paiement des frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ; - rappeler l’excution provisoire de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 15 mars 2023, M. [H] [U] n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ( dans sa version en vigueur à la date de l’opposition ) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite Commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-76 duCcode de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, M. [H] [U]