GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 septembre 2024 — 20/02450
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/03634 du 04 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 20/02450 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X6TC
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA TSA 30136 [Localité 4] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel DURAND Patrick La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire FAITS ET PROCÉDURE
La Société par Actions Simplifiée [D] [K] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221 –1 du Code du travail sur la période du 20 février 2017 au 18 juillet 2018.
Suite à ce contrôle, la lettre d’observations du 25 février 2019 fait état d’un redressement au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite à un constat de travail dissimulé du sous-traitant ( chef de redressement numéro 1 ) .
Soit un redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 7 752 € .
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a ensuite notifié une mise en demeure en date du 13 juin 2019 d’avoir à payer la somme de 8 101 € soit :
7 552 € à titre de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et [6], 549 euros de majorations de retard. Le 7 août 2019, la Société par Actions Simplifiée [D] [K] a saisi la Commission de Recours Amiable pour contester cette mise en demeure .
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de reception le 2 octobre 2020, la Société par Actions Simplifiée [D] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable en date du 17 juin 2020.
L'affaire a été retenue à l'audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 mai 2024.
Par observations soutenues à l’audience, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Avignon .
Elle expose que l’article R. 142-12 du Code de la sécurité sociale attribue la compétence géographique au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’employeur.
Le Conseil de la Société par Actions Simplifiée [D] [K] n’est pas présent à l’audience mais a adressé au Tribunal un courrier en date du 16 mai 2024 dans lequel il fait valoir que lors de la saisine de la Commission de recours amiable, le siège de la société se situait dans les Bouches-du-Rhône et que le contrôle avait été réalisé dans les Bouches-du-Rhône par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône ; que la procédure a donc bien été initiée dans les Bouches-du-Rhône rendant le Pôle social du Tribunal de Marseille territorialement compétent pour en connaître. En conclusion, le Conseil de la Société par Actions Simplifiée [D] [K] s’en remet à la sagesse du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. »
A titre dérogatoire, le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 déterminera la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale ( article R. 142-10 6° ) .
En l’espèce, il ressort des débats et des éléments du dossier que le siège de la Société par Actions Simplifiée [D] [K] est situé à ENTRAIGUES SUR LA SORGUE ( 84320 ) depuis le 11 juillet 2019 de sorte qu’il est manifeste que celui-ci était établi hors du ressort territorial du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille lors de la saisine.
Or la Société par Actions Simplifiée [D] [K] ne justifie ni de l’existence d’un conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes, dès lors que les opérations de contrôle et