Référés Cabinet 2, 13 novembre 2024 — 24/00212

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024

N° RG 24/00212 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MSJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [K] [H], né le [Date naissance 4] 1974 demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [K] [H] en qualité de conducteur d’un scooter, a été victime d’un accident, impliquant un véhicule assuré par la société MAIF.

Suivant certificat médical établi le 03 juillet 2022, Monsieur [G] [K] [H] a présenté des dermabrasions thoracique droite et des mains, des douleurs au niveau des genoux avec plaie de 5 cm suturable.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, [G] [K] [H] a assigné la MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

L’affaire initialement appelée à l’audience du 20 mars 2024 a été renvoyée aux audiences des 15 mai 2024, 19 juin 2024,11 septembre 2024 et 09 octobre 2024.

A l’audience du 09 octobre 2024, [G] [K] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu fait valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la MAIF au paiement : d’une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, indique qu’il existe une contestation sérieuse quant à la matérialité de l’accident, de la date et des circonstances dont se prévaut [G] [K] [H], qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de laisser les dépens à la charge du requérant.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, [G] [K] [H] indique avoir été victime d’un accident de la circulation. Il verse aux débats des certificats médicaux faisant état de blessures médicalement constatées.

En conclusion, l’expertise médicale de [G] [K] [H] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, il est ve