4ème chambre 1ère section, 12 novembre 2024 — 18/13808

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 18/13808 N° Portalis 352J-W-B7C-COJYI

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Novembre 2018

JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Carla ANDERSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [U] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, avocat postulant, et par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 12 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 18/13808 - N° Portalis 352J-W-B7C-COJYI

DÉBATS

A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant décision d’assemblée générale en date du 11 juillet 2014, M. [Y] [U] a été désigné président de la SAS Finest Bakery Ingredients. Son mandat a été révoqué par le conseil de surveillance de la société le 21 septembre 2017.

Le 13 octobre 2017, la société Finest Bakery Ingredients et M. [U] ont signé un protocole d’accord valant transaction et portant notamment sur les conditions financières de cette révocation.

Postérieurement au départ de M. [U], deux cadres de la société Finest Bakery Ingrédients, M. [L] [S] et Mme [N] [H], se sont prévalus, à l’occasion de leur licenciement, de lettres datées des 10 mai 2016 et 12 décembre 2016 signées par le premier, leur accordant différents avantages en cas de départ de la société.

Le 17 octobre 2018, la société Finest Bakery Ingrédients a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de M. [U], de M. [S] et de Mme [H] pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement.

Par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2018, la société Finest Bakery Ingredients a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de nullité du protocole et de condamnation de ce dernier à lui payer les sommes correspondant aux avantages accordés à M. [S] et à Mme [H].

Par ordonnance en date du 4 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’ordonnance de règlement du juge d’instruction.

Le 24 juin 2022, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu.

L’appel formé contre cette décision a été déclaré irrecevable.

Décision du 12 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 18/13808 - N° Portalis 352J-W-B7C-COJYI

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 juin 2024, la société Finest Bakery Ingredients demande au tribunal de :

« Vu le protocole du 13 octobre 2017, Vu l’article 1137 du Code Civil, Dire nul et de nul effet le protocole du 13 octobre 2017, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société Finest Bakery Ingrédients les sommes de 187.267 € et 183.333 €, Le CONDAMNER à garantir la société Finest Bakery Ingrédients de toute condamnation prononcée à la requête de Mme [H] et de M. [S] sur le fondement de leurs « parachutes dorés ». DÉBOUTER Monsieur [Y] [U] de ses demandes, fins et conclusions. Le CONDAMNER à payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Le CONDAMNER en tous les dépens ».

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 20 juin 2024, M. [U] demande au tribunal de :

« Vu l’article 1137 du Code civil, - Juger que la société FINEST BAKERY INGREDIENTS ne démontre pas l’existence d’un dol, - Rejeter toutes les demandes de la société FINEST BAKERY INGREDIENTS, Si par extraordinaire, le Tribunal prononçait l’annulation du protocole transactionnel - Condamner la société FINEST BAKERY INGREDIENTS à verser à Monsieur [U] la somme de 187.267 €uros à raison de ses fautes dans la révocation de Monsieur [U], selon l’estimation donnée par les parties dans le protocole transactionnel ; - Condamner la société FINEST BAKERY INGREDIENTS à verser à Monsieur [U] la somme de 183.333 €uros à raison de l’obligation de non-concurrence à l’évidence respectée par Monsieur [U] ; - Prononcer la compensation entre ces condamnations reconventionnelles et la restitution de l’indemnité de rupture et celle de l’indemnité de non-concurrence, En toute hypothèse, - Rejeter les arguments, fins et conclusions adverses. - Condamner la société FINEST B