PS ctx protection soc 3, 13 novembre 2024 — 23/01353

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01353 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDF

N° MINUTE :

Requête du :

18 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [B] [M] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparant

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Monsieur [L] [F], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur Madame LEGAL, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 13 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01353 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDF

DEBATS

A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [M] [B] a déposé une demande de rachat de trimestres pour sa retraite auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après dénommé « la CNAV ») demande réceptionnée le 28 septembre 2016, au titre des années civiles d'activité validées à savoir 1974, 1976, 1978, 1976, 1980, 1981, 1982 et 1983.

Le 19 juin 2017, Monsieur [B] [M] a complété un questionnaire « périodes lacunaires ».

Par courrier en date du 27 juin 2017, la CNAV a communiqué à Monsieur [M] une évaluation de versement pour la retraite au titre des années incomplètes accompagné d'une évaluation de retraite ainsi qu'une lettre l'invitant à faire connaître son choix entre : Acceptation de la proposition : Option 1 – versement uniquement pour le taux applicable à la pension,Acceptation de la proposition : Option 2 – versement pour le taux et la durée d'assurance,Nombre de trimestres maximum rachetés possibles : 12 au titre des années 1974, 1976, 1978 , 1979, 1980, 1982,Renonciation au versement proposé. Par formulaire de confirmation en date du 8 août 2017, Monsieur [B] [M] a accepté la proposition de rachat pour l'Option 1 pour 7 Trimestres pour le taux d'un coût unitaire de 3220 euros.

Par courrier en date du 04 décembre 2017, la CNAV a adressé à Monsieur [B] [M] une notification d'admission à un versement pour la retraite au titre des années civiles d'activités incomplètes pour 7 trimestres soient 3 trimestres au titre de l'année 1974, 2 trimestres au titre de l'année 1976, 1 trimestre au titre de l'année 1978 et 1 trimestre pour 1979.

Le 21 mars 2019, Monsieur [B] [M] a déposé une demande de retraite personnelle avec un point de départ souhaité au 1er septembre 2019.

Le 25 mars 2019, une notification d'admission à un versement pour la retraite confirmant le règlement total de 22 540 euros soit 7 trimestres pour le taux au coût unitaire de 3220 euros.

Par courrier en date du 23 avril 2019, la CNAV a informé Monsieur [B] [M] que s'il souhaitait valider 3 trimestres pour l'année 2019, il devait reporter la date d'effet de sa retraite au 1er octobre 2019, ce que ce dernier a demandé.

Par notification en date du 14 décembre 2019, la Caisse a attribué la retraite personnelle de Monsieur [B] [M] à effet du 1er octobre 2019.

Par courriers du 29 août 2019 et du 28 novembre 2019, Monsieur [B] [M] a indiqué à la CNAV qu'il bénéficiait de 167 trimestres au lieu des 166 trimestres requis et a sollicité le remboursement du trimestre acheté « en trop ».

Le 14 avril 2021, la Commission de Recours Amiable de la CNAV a rejeté sa demande.

Par courrier en date du 3 mai 2021, Monsieur [B] [M] a saisi le médiateur de l'Assurance retraite.

Par requête en date du 18 avril 2023, reçue au greffe le 21 avril 2023, Monsieur [B] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le remboursement d'un trimestre racheté pour un montant de 3220 euros, le remboursement de l'enrichissement indu dont aurait bénéficié la CNAV ainsi que la condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.

Monsieur [B] [M], présent, maintient ses demandes formulées dans sa requête. Il fait valoir que le rachat d'un trimestre en trop est une conséquence d'une erreur de la part de la CNAV. Il affirme s'être basé sur les informations transmises par la Caisse pour racheter ces trimestres, qu'ainsi cette dernière lui a transmise de fausses informations.

La CNAV, représentée, a soutenu oralement ses conclusions visées à l'audience visant au rejet de l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [B] [M]. Elle précise à titre liminaire que Monsieur [B] [M] ayant saisi le médiateur de la Caisse, le délai de forclusion avait été suspendu et que sa requête est donc bien recevable.

Elle soutient par ailleurs que le choix de l'assuré relatif à un rachat des trimestres de retraite est un cho