1/1/1 resp profess du drt, 13 novembre 2024 — 23/13628

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/13628 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UE3

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Août 2023

JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'une procédure en référé, Monsieur [Y] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 22 février 2019, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 25 avril 2019 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2019.

Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'ancien employeur de Monsieur [Y] [V] et désigné un administrateur judiciaire.

L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 6 décembre 2019, 31 janvier 2020 et 18 mai 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 31 juillet 2020.

Le 16 octobre 2020, Monsieur [Y] [V] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'ancien employeur de Monsieur [J] et désigné un mandataire liquidateur.

Les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2023. La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 28 juin 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte du 29 août 2023, Monsieur [Y] [V] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation Monsieur [Y] [V] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 15.900,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit la SELAS Avocat Taylor, représentée par Maître Paul Ngeleka.

Monsieur [Y] [V] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 4 ans, 5 mois et 4 jours.

Par message du 26 janvier 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 17 juin 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

Suivant conclusions signifiées le 27 juin 2024, l'agent judiciaire de l'État a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi des parties à la mise en état. Il expliquait n'avoir pas eu le temps de conclure, entre l'avis de fixation du 25 janvier 2024 et l'ordonnance de clôture du 17 juin 2024, en raison du nombre de demandes formées à l'encontre de l'Etat et dont il a la charge de représenter les intérêts.

Suivant conclusions signifiées le 26 août 2024, l'agent judiciaire de l'État sollicite la réduction des demandes à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 16 mois, et que la demande indemnitaire relative au préjudice moral du demandeur ne saurait excéder 3.200,00€.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 16 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile : " Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrece-vabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts