Loyers commerciaux, 13 novembre 2024 — 23/01274

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/01274 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY57I

N° MINUTE : 1

Assignation du : 23 Janvier 2023

Jugement d’extinction d’instance

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. GARA [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Anne GARZON de la SELEURL AGDC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0124

DÉFENDERESSE

Société de droit allemand BULCHIMEX GmbH, [Adresse 5] [Adresse 5] (ALLEMAGNE) ayant élu domicile, selon les dispositions de l'article 20 du bail, chez sa mandataire la S.A.R.L. IMMOBILIÈRE ASNIÈRES 1 dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alban CURRAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P298

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Manon PLURIEL, Greffière

DÉBATS

À l'audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2013, la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH a donné à bail commercial à la S.A.R.L. G.R.I. FRANCE des locaux composés d'un accueil en rez-de-chaussée, d'une mezzanine, d'un bureau au premier étage, et de dégagements, placard, cuisine, salle de douche, sanitaires et salle de conférence en sous-sol, constituant le lot n°26 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2013 afin qu'y soit exercée une activité de commerce au détail de prêt-à-porter et/ou de chaussures et d'accessoires, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 120.000 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.

Par acte sous signature privée en date du 21 juillet 2016 à effet au 1er août 2016, la S.A.R.L. G.R.I. FRANCE a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.S. GARA.

Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2021, la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH a fait signifier à la S.A.S. GARA un congé pour le 30 juin 2022, portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2022 aux mêmes clauses et conditions que celles du bail expiré.

Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur Alain BETAILLE de la S.A.S. ALAIN BETAILLE EXPERTISES, lequel a procédé à une visite des lieux le 18 janvier 2022 et a établi son rapport le 22 mars 2022, estimant la valeur locative de renouvellement des locaux au montant annuel de 67.900 euros hors taxes et hors charges, la S.A.S. GARA a, par lettre recommandée en date du 28 mars 2022, fait part à la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH de son acceptation du principe du renouvellement du bail précédent à compter du 1er juillet 2022, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé au montant de la valeur locative inférieure au loyer en vigueur.

À défaut d'accord, la S.A.S. GARA a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 31 août 2022 réceptionnée le 5 septembre 2022 ainsi que par acte d'huissier délivré en Allemagne le 23 septembre 2022, respectivement notifié à la S.A.R.L. IMMOBILIÈRE ASNIÈRES 1 en sa qualité de mandataire de la bailleresse et signifié à la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 67.900 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2022, puis a, par exploit d'huissier en date du 23 janvier 2023, fait assigner cette dernière devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

En cours d'instance, la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH a fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [M] [D] et à Monsieur [W] [C], lesquels ont procédé à une visite des lieux le 8 juin 2023 et ont établi un rapport en date du 27 juin 2023, estimant la valeur locative de renouvellement des locaux au montant annuel de 176.000 euros hors taxes et hors charges.

Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 1er décembre 2023 réceptionnée le 8 décembre 2023 et remis au greffe par RPVA le 4 décembre 2023, la S.A.S. GARA a demandé au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-34, R. 145-7, R. 145-8, et R. 145-23 et suivants du code de commerce, et de l'article 1343-2 du code civil, de :

débouter la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH de ses demandes ;juger que le loyer de renouvellement doit être fixé à la valeur locative, laquelle est en l'espèce inférieure au montant du loyer contractuel ;en conséquence, à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2022 à la somme annuelle de 67.900 euros hors taxes et hors charges ;juger que les loyers versés en trop porteront intérêts au taux légal au fur et à mesure de chaque échéance, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;ajuster le dépôt de garantie à trois mois du nouveau loyer ;à titre subsidiaire, si une mesure d'expertise était ordonnée, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 70.000 euros, et donner dans cette hypothèse à l'expert la mission notamment de fournir tous éléments sur la méthode de pondération des surfaces réelles ainsi que tous éléments de comparaison proches en date d'effet de celle du présent renouvellement en panachant les prix de baux nouvellement signés, de renouvellements amiables et de fixations judiciaires ;partager provisoirement les frais d'expertise ;en tout état de cause, condamner la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH aux dépens. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 23 novembre 2023 réceptionnée le 24 novembre 2023 et remis au greffe par RPVA le 27 novembre 2023, la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH a sollicité du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, de :

juger la S.A.S. GARA mal fondée en ses demandes ;débouter la S.A.S. GARA de l'intégralité de ses prétentions ;à titre principal, juger que le loyer doit être déplafonné et fixé à la valeur locative qui est supérieure à la valeur correspondant à la variation de l'indice des loyers commerciaux, soit au montant de 176.000 euros, à hauteur de 10% pour chaque année, soit à présent au montant de 132.000 euros hors taxes et hors charges ;à titre subsidiaire, juger que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la hausse dans la limite du plafonnement par l'indexation à l'indice des loyers commerciaux, soit à la somme annuelle de 132.593,40 euros hors taxes et hors charges ;en tout état de cause, juger que le loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de chacune des échéances contractuelles ;condamner la S.A.S. GARA à lui payer la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.S. GARA aux dépens. Par jugement contradictoire en date du 28 février 2024, le juge des loyers commerciaux a notamment : constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial conclu entre la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH et la S.A.S. GARA, et portant sur les locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6], à compter du 1er juillet 2022 ; ordonné une mesure d'expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [K] [X] ; fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte devant être consignée par la S.A.S. GARA avant le 30 avril 2024 au plus tard à la somme de 4.000 euros ; rappelé qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'experte serait caduque ; et réservé les dépens ainsi que les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. GARA n'ayant pas procédé à la consignation de la provision mise à sa charge dans le délai imparti, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance contradictoire en date du 12 juin 2024, prononcé la caducité de la désignation de l'experte judiciaire, et renvoyé l'affaire à l'audience du juge des loyers commerciaux du 9 octobre 2024.

Par message adressé par RPVA par l'intermédiaire de son conseil en date du 7 octobre 2024, la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH a transmis à la présente juridiction copie de l'acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024 par lequel la S.A.S. GARA avait exercé son droit d'option portant renonciation au renouvellement du contrat de bail commercial.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2024, au cours de laquelle la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH a sollicité l'octroi de la somme de 7.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, conformément à la prétention en ce sens figurant au dispositif de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 23 novembre 2023 réceptionnée le 24 novembre 2023 et remis au greffe par RPVA le 27 novembre 2023.

La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'extinction de l'instance

Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article L. 145-57 du code de commerce, dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.

En l'espèce, il y a lieu de relever qu'à la suite de l'exercice par la S.A.S. GARA de son droit d'option par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la présente instance en fixation judiciaire du loyer du contrat de bail commercial renouvelé se trouve privée d'objet. En conséquence, il convient de constater l'exercice par la S.A.S. GARA de son droit d'option par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, ainsi que l'extinction de l'instance.

Sur les frais de l'instance

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en vertu des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Enfin, d'après les dispositions du second alinéa de l'article L. 145-57 du code de commerce, dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les frais mis à la charge de la partie exerçant son droit d'option sont exclusivement les frais exposés avant l'exercice de ce droit (Civ. 3, 16 septembre 2009 : pourvoi n°08-15741), ces derniers n'étant cependant pas limités aux frais taxables de procédure mais couvrant également les frais irrépétibles (Civ. 3, 27 mars 2002 : pourvoi n°00-22534 ; Civ. 3, 14 avril 2016 : pourvoi n°14-29963).

En l'espèce, force est de constater que la S.A.S. GARA est à l'origine de l'extinction de la présente instance à la suite de l'exercice de son droit d'option, si bien qu'elle est tenue de supporter la charge financière des frais de la présente instance, ce qui justifie sa condamnation aux dépens.

De même, dès lors que la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH justifie avoir, préalablement à l'exercice du droit d'option susvisé, fait rédiger par son conseil deux mémoires en réponse et fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [M] [D] et à Monsieur [W] [C], lesquels ont établi un rapport en date du 27 juin 2023 (pièce n°6 en défense), la S.A.S. GARA sera condamnée à lui payer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 5.000 euros.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE l'exercice par la S.A.S. GARA, par acte de commissaire de justice signifié à la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH en date du 13 février 2024, de son droit d'option portant renonciation au renouvellement du contrat de bail commercial afférent aux locaux constituant le lot n°26 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6],

CONSTATE l'extinction de l'instance en fixation judiciaire du loyer du contrat de bail commercial renouvelé, ainsi que le dessaisissement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,

CONDAMNE la S.A.S. GARA à payer à la société de droit allemand BULCHIMEX GmbH la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article L. 145-57 du code de commerce,

CONDAMNE la S.A.S. GARA aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024

La Greffière Le Président M. PLURIEL C. KOSSO-VANLATHEM