7ème chambre 1ère section, 5 novembre 2024 — 20/01408

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 20/01408 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRUFZ

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Janvier 2020

JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur “dommages ouvrages” 313 terrasses de l’arche 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028

DÉFENDERESSES

S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE venant aux droits de la société INGEROP SUD OUEST 18 rue des Deux Gares 92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080

Décision du 05 Novembre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 20/01408 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRUFZ

S.A.S. HERVE THERMIQUE 14 rue Denis Papin 37300 JOUE LES TOURS

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE 8 rue Louis Armand 75015 PARIS

représentées par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1032

S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société INGEROP SUD OUEST 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES

défaillante non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Marie MICHO, Greffier, lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise en état

DÉBATS

A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE

La société CHATEAU [Y] ROTHSCHILD a en qualité de maître d'ouvrage entrepris des travaux de restructuration d’un chai destiné à la conservation du vin à PAUILLAC (33250), LE POUYALET.

Sont notamment intervenues à l'opération de construction :

- la société HERVE THERMIQUE, titulaire du lot plomberie/sanitaire, assurée auprès de la SMABTP, - la société INGEROP SUD OUEST aux droits de laquelle vient la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE en qualité de maître d’oeuvre, assurée successivement auprès de la société AVIVA ASSURANCES et de la société ZURICH INSURANCE.

Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une police dommages ouvrage.

Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 21 septembre 2010.

Le 3 février 2012, la société CHATEAU [Y] ROTHSCHILD a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage après avoir constaté, dans le local bouteiller, des températures supérieures à celle prévue contractuellement de 17°C.

La société AXA FRANCE IARD a alors diligenté une expertise dommages ouvrage qu’elle a confiée au Cabinet ATLANTEC.

Suite à l’établissement par ce dernier d’un rapport préliminaire en date du 26 mars 2012 puis d’un rapport définitif le 26 mars 2013, la société AXA FRANCE IARD a pris une position de garantie .

La société HERVE THERMIQUE est intervenue volontairement pour reprendre le désordre.

La société AXA FRANCE IARD a payé à la société CHATEAU [Y] ROTSCHILD une indemnité de 39 903, 07 euros.

La SMABTP a payé à la société AXA FRANCE IARD au titre de son recours subrogatoire la somme de 19 951, 54 euros.

N’ayant pas été indemnisée du solde des sommes versées au maître de l’ouvrage, la société AXA FRANCE IARD a, en qualité d’assureur dommages ouvrage, par actes d’huissier des 21 et 22 janvier 2020 assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société HERVE THERMIQUE et son assureur la SMABTP, la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et ses assureurs les sociétés AVIVA ASSURANCES et ZURICH INSURANCE PLC en indemnisation.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société ZURICH INSURANCE PLC.

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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, demande au tribunal de : - condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 19 951, 54 euros (39 903, 07 euros - 19 951, 54 euros) - dire que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil, En toute hypothèse, - ordonner l’exécution provisoire des condamnations