PCP JCP ACR référé, 12 novembre 2024 — 24/05708

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05708 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CQO

N° MINUTE : 15/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 novembre 2024

DEMANDERESSE [Localité 6] HABITAT- OPH, [Adresse 2] représenté par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3]

DÉFENDEUR Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 4], et actuellement CASP, [Adresse 1], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 12 septembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05708 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CQO

Suivant bail signé le 22 décembre 2021, [Localité 6] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [G] [W], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], outre une cave-75015 [Localité 6].

Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 12 janvier 2024, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5402,10 euros au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux.

La CCAPEX a été saisie le 15 janvier 2024.

Par assignation en référé délivrée le 2 mai 2024, PARIS HABITAT-OPH a attrait Monsieur [G] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.

Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; - d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ; - de condamner par provision Monsieur [G] [W] au paiement des sommes suivantes: - 6914,51 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté à au 5 avril 2024 (terme de mars 2024 inclus), outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ; - A compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du dernier loyer mensuel indexé, plus charges du contrat de bail, jusqu'au départ effectif des lieux ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024.

Lors de l'audience,[Localité 6] HABITAT-OPH, représentée par son Avocat a indiqué que le locataire a quitté les lieux et qu'un état des lieux de sortie a été établi.

Il a précisé que Monsieur [G] [W] n'est plus dans le logement depuis le 15 mai 2024 et que la dette définitive est de 8321,22 euros au 4 septembre 2024.

Il indique ne maintenir que sa demande en paiement provisionnelle à cette hauteur, outre l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Il précise ne pas s'opposer sur le principe de délais de grâce pendant 24 mois mais estime sue la proposition formulée par le défendeur à hauteur de 150 euros par mois, est insuffisante.

Monsieur [G] [W], comparaissant en personne, indique avoir connu des difficultés du fait d'un accident de travail. Il précise reconnaître la dette, proposer un échéancier à hauteur de 150 euros par mois, précisant percevoir 1880 euros par mois, avoir 400 euros de loyer à payer, 205 euros de crédits à rembourser, et devoir envoyer chaque mois au pays une aide familiale importante de l'ordre de 800 euros à ses parents pour la prise en charge de ses deux enfants.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilite de la demande

Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de l