18° chambre 3ème section, 13 novembre 2024 — 22/09206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me SROUSSI (B0072) Me BLIVI (G0017)

18° chambre 3ème section

N° RG 22/09206

N° Portalis 352J-W-B7G-CXQG4

N° MINUTE : 2

Assignation du : 22 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.C.I. SCI MONT VENTOUX (RCS de LYON 520 475 161) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Geneviève SROUSSI de la S.E.L.A.R.L. ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0072

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Localité 5]

Madame [X] [V] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 5]

S.A.R.L. SARL LOTAMA (RCS de Paris 802 933 846) [Adresse 2] [Localité 5]

représentés par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0017 Décision du 13 Novembre 2024 18° chambre 3ème section N° RG 22/09206 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQG4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 avril 2014, la S.C.I. SCI MONT VENTOUX (ci-après la S.C.I. MONT VENTOUX) a donné à bail commercial à Monsieur [J] [R] et Madame [X] [V] épouse [R] un local, sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2014 moyennant un loyer principal annuel de 35.760 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "salon de thé, restauration rapide, froide, sur place ou à emporter, sans cuisson et ne nécessitant donc pas l'extraction de fumées".

Les époux [R] ont créé la S.A.R.L SARL LOTAMA (ci-après la S.A.R.L. LOTAMA) immatriculée dans les locaux loués.

Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2019, la S.C.I. MONT VENTOUX a fait délivrer à la S.A.R.L LOTAMA un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour les années 2018 et 2019 et faisant commandement de respecter la destination des lieux loués et de s'abstenir "de toute activité de restauration traditionnelle avec plats chauds nécessitant une extraction".

Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2019, la S.C.I. MONT VENTOUX a fait délivrer à la S.A.R.L LOTAMA un commandement d'avoir à payer la somme de 63.079,34 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2019, la S.C.I. MONT VENTOUX a fait délivrer à Monsieur [J] [R] et Madame [X] [V] épouse [R] un commandement d'avoir à payer la somme de 62.260,99 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2019, la S.C.I. MONT VENTOUX a fait délivrer à Monsieur [J] [R] et Madame [X] [V] épouse [R] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour les années 2018 et 2019 et faisant commandement de respecter la destination des lieux loués et de s'abstenir "de toute activité de restauration traditionnelle avec plats chauds nécessitant une extraction".

Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2021, la S.C.I. MONT VENTOUX a fait délivrer à la S.A.R.L LOTAMA un commandement d'avoir à payer la somme de 66.909,51 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2021, la S.C.I. MONT VENTOUX a fait délivrer à Monsieur [J] [R] et Madame [X] [V] épouse [R] un commandement d'avoir à payer la somme de 66.911,31 euros, visant la clause résolutoire.

Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour non-production des assurances pour les années 2018 et 2019, - ordonné l'expulsion des locataires, - condamné les locataires et la S.A.R.L. LOTAMA à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à la libération des lieux, - dit n'y avoir lieu de statuer sur la fixation de l'indemnité d'occupation pour la période durant laquelle l'activité de restaurant a été affectée par les mesures de police.

La cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 2 décembre 2021, a infirmé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle constatait l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnait l'expulsion des locataires et statuant à nouveau, a accordé des délais suspendant les effets de la clause résolutoire et constaté qu'ils avaient produits les justificatifs d'assurance et réglés la dette locative non sérieusement contestable

Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2022, la S.C.I. MONT VENTOUX a fait déli