PCP JCP ACR référé, 12 novembre 2024 — 24/05478
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05478 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BCQ
N° MINUTE : 9/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH, [Adresse 4], représenté par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque E1971
DÉFENDEUR Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 12 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05478 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BCQ
Suivant bail signé le 1er avril 1998, [Localité 7] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [V] [N], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
En suite d'une précédente procédure ayant abouti à la résiliation de ce bail par décision du 5 avril 2019, l'intéressé ayant soldé sa dette, un nouveau bail a ensuite été consenti à Monsieur [V] [N] par [Localité 7] HABITAT-OPH portant sur le même logement, en date du 22 mars 2021, à effet rétroactif du 6 avril 2019. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 6 février 2024, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour le montant des loyers et charges impayés, resté infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 6 février 2024.
Par assignation en référé délivrée le 14 mai 2024, PARIS HABITAT-OPH a attrait Monsieur [V] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; - d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ; - de condamner par provision Monsieur [V] [N], au paiement des sommes suivantes : - 2947,69 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté à l'échéance de mars 2024 incluse, selon décompte au 8 avril 2024, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ; - A compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au loyer actualisé augmenté des charges, jusqu'au départ effectif des lieux ; - 390 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024.
Lors de l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué que la dette a baissé et est désormais de 3442,64 euros au 31 août 2024 inclus et qu'il n'est pas opposé à l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 95 euros par mois en sus des loyers courants.
Monsieur [V] [N], comparant en personne sollicite un échéancier suspensif de la clause résolutoire à hauteur de 95 euros par mois, le loyer étant de 472 euros par mois. Il dispose d'une retraite de 800 euros par mois mais sa compagne présente à l'audience s'engage à l'aider à payer le loyer.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilite de la demande
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (17 mai 2024).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (6 février 2024)
L'action est donc recevable.
Sur la résiliation
L'article 24