Service des référés, 13 novembre 2024 — 24/51224

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51224

N° Portalis 352J-W-B7I-C37UF

N° : 5

Assignation du : 15 février 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 13 novembre 2024

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La VILLE DE [Localité 6], représentée par Madame la Maire de [Localité 6], Madame [W] [T] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229

DEFENDEUR

Monsieur [V] [K] né le 13 mars 1949 à [Localité 8] (94) demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735

DÉBATS

A l’audience du 16 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : Par exploit en date du 12 février 2024, la Ville de Paris, prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], a fait assigner Monsieur [V] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 2].

A l’audience du 16 octobre 2024, la ville de [Localité 6] a soutenu oralement les termes de son assignation et sollicite de :

- Condamner Monsieur [V] [K] à payer à la Ville de [Localité 6] une amende civile de 50 000 euros ; - Condamner Monsieur [V] [K] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [V] [K] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 6] fait valoir que le local en cause est à usage d’habitation sans aucun changement d’affectation, qu’il ne constitue pas la résidence principale de la défenderesse, qu’il a fait l’objet de locations de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et que Monsieur [K] a enfreint les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation en changeant l'usage du bien sans autorisation préalable.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [K] demande de :

A titre principal : - débouter la Ville de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’infraction présumée au changement d’usage devait être caractérisée : - fixer le montant de l’amende civile à la somme symbolique de 1 euro ;

A titre infiniment subsidiaire,

limiter le montant de l’amende à la somme de 500 €, En tout état de cause : - Condamner la ville de [Localité 6] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner que les parties conservent la charge de leurs frais de procédure et leurs dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] soutient que les éléments apportés par la Ville de [Localité 6] sont insuffisants afin d’établir le non-respect des dispositions de l’article L631-7 notamment au regard de l’imprécision de la fiche H2 produite. A titre subsidiaire et s'agissant du quantum de l'amende civile, il déclare avoir agi de bonne foi, dans l’ignorance des restrictions applicables s’agissant de la location à courte durée, qu’il a coopéré avec la Ville tout au long de l’enquête et il conteste le montant du bénéfice allégué au titre de cette location. Par ailleurs Monsieur [K] affirme que la mise en location a cessé depuis l’enquête mené par la Ville de [Localité 6] et qu’il subi depuis une situation de forte précarité.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation

L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévu