1/1/1 resp profess du drt, 13 novembre 2024 — 23/12621

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/12621 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MUI

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Août 2023

JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [F] [V] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB141

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 13 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/12621 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MUI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2015, Madame [F] [V] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Après plusieurs prorogés, le jugement réputé contradictoire a été rendu le 20 juin 2016, puis notifié aux parties le 22 juin 2016.

Parallèlement, par jugement du 27 octobre 2016, l'employeur de Madame [F] [V] [T] a été placé en liquidation judiciaire.

Par requête enregistrée le 22 mai 2017, l'AGS a formé opposition au jugement rendu le 20 juin 2016.

Les parties ont été convoquées à l'audience de jugement du 28 mars 2018, puis à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2018.

Le 14 mai 2019, le conseil des prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départage du 17 janvier 2020, avant de faire l'objet de deux renvois aux audiences des 3 juillet 2020 et 9 mars 2021, en raison, d'une grève des avocats s'agissant du premier renvoi, et du contexte sanitaire s'agissant du second.

Le jugement de départage a été rendu le 7 mai 2021, puis notifié aux parties le 27 mai 2021.

Par acte du 24 août 2023, Madame [F] [V] [T] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Madame [F] [V] [T] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ; - la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Tamara Lowy.

Madame [F] [V] [T] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle soutient que ce retard lui a causé un préjudice moral certain constitué par la tension et la souffrance psychologique générées par l'attente et l'incertitude d'une décision très importante pour elle. Elle affirme avoir également subi un préjudice financier correspondant aux intérêts assortissant les condamnations de son ancien employeur.

Le 8 décembre 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 1er juillet 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

Aux termes de ses premières conclusions notifiées le 9 octobre 2010, l'agent judiciaire de l'État sollicite : - la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 1er juillet 2024; - qu'il soit jugé que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur de 15 mois ; - la réduction de la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.250,00€ ; - le débouté de la demande formée au titre du préjudice matériel ; - la réduction de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

A titre liminaire, sur la révocation de l'ordonnance de clôture, il soutient que des pourparlers étaient en cours avec la demanderesse, lesquels n'ont pas abouti, et qu'il n'a pas pu déposer ses conclusions à temps.

Il estime que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur de 15 mois, soit : - 7 mois entre l'audience de jugement du 21 septembre 2015 et le délibéré du 20 juin 2016 ; - 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes du 22 mai 2017 et l'audience devant le bureau de jugement du