Service des référés, 13 novembre 2024 — 24/55837

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55837 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OI7

N°: 3-DB

Assignation du : 07 Août 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [S] [T] [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS - #B1035

DEFENDEUR

Monsieur [R] [G] [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS - #E1145

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [S] [T] a fait l'acquisition auprès de Monsieur [R] [G] d'un véhicule d'occasion de marque Lotus, modèle Exige S 240, immatriculé [Immatriculation 10], suivant certificat de cession du 2 juillet 2022, moyennant le paiement de la somme de 53.000€.

Exposant qu'il a découvert, lors d'un examen de conformité effectué par le garage Laugier Mécanique le 1er juin 2023 que le véhicule aurait été gravement accidenté avant la vente et que cela en réduirait l'usage prévu, notamment au niveau des performances sportives et de la sécurité du pilote, Monsieur [T] a, par courrier recommandé du 2 octobre 2023, mis en demeure Monsieur [G] de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de vente.

Le 23 octobre 2023, Monsieur [G] a refusé de donner suite à sa demande, contestant toute responsabilité.

Le 27 février 2024, le véhicule a été endommagé après avoir heurté un sanglier.

Une expertise du véhicule a eu lieu le 29 février 2024.

C'est dans ces conditions que Monsieur [T] a, par exploit délivré le 7 août 2024, fait citer en référé Monsieur [G] aux fins de voir désigner un expert.

A l'audience, Monsieur [T] conclut au rejet de l'exception de compétence et maintient sa demande d'expertise. Il sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il sollicite enfin que l'exécution de la décision soit ordonnée au seul vu de la minute.

En réponse, Monsieur [G] soulève in limine litis une exception de compétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar et à titre subsidiaire, formule ses protestations et réserves, sollicitant le rejet de toute condamnation au paiement d'une indemnité de procédure. Il sollicite enfin que soit ordonnée la distraction des dépens.

SUR CE

Sur l'exception de compétence

Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Aucune disposition du code de procédure civile ne désigne la juridiction territorialement compétente pour ordonner une mesure d'instruction in futurum.

C'est ainsi qu'a été dégagée, en jurisprudence, une option permettant au demandeur de saisir, à son choix, soit le juge de la juridiction susceptible de connaître de l'instance au fond (selon les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile), soit le juge dans le ressort de laquelle les mesures d'instruction doivent être exécutées.

Dès lors en l'espèce que le véhicule se trouve immobilisé dans un garage situé à Paris 17ème, ce qui implique que la mesure d'instruction sera exécutée à Paris, le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent.

L'exception de compétence sera en conséquence rejetée.

Sur la mesure d'instruction

L’application de l'article 145 du code de procédure civile, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l'espèce, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise amiable établi par la société IDEA le 16 mai 2024, le requérant justifie d'un motif légitime à la désignation d'un expert afin que soit déterminée l'origine des différents désordres allégués.

Aussi, y a-t-il lieu de