19ème chambre civile, 12 novembre 2024 — 24/00483
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
19ème chambre civile
N° RG 24/00483
N° MINUTE :
Assignations des : - 12 et 13 Décembre 2023 - 03 Janvier 2024
REDISTRIBUTION
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Novembre 2024 DEMANDERESSES A L’INCIDENT
DACHSER FRANCE [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 8]
ET
ZURICH INSURANCE EUROPE AG [Adresse 2] [Localité 7]
Représentées par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Monsieur [I] [J] représenté par ses représentants légaux, Monsieur [Z] [J] et Madame [X], [H] [J] [Adresse 5] [Localité 10]
Madame [X], [H] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légal de son fils mineur, Monsieur [I] [J] [Adresse 5] [Localité 10]
ET
Monsieur [Z] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [I] [J] [Adresse 5] [Localité 10]
Représentés par la SELARL Houle agissant par Maître Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1743 Expéditions exécutoires délivrées le :
Décision du 12 Novembre 2024 19ème chambre civile RG 24/00483
La SOCIÉTÉ LOGICOR LOREN GARONOR II [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0254
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 4] [Localité 9]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2022, Monsieur [I] [J], alors mineur âgé de 16 ans, a perdu le contrôle de la moto qu’il conduisait dans le parking d’un site exploité par la société DACHSER France à [Localité 13] (95) et appartenant à la société LOGICOR LOREN GARONOR II.
Pris en charge en urgence, il présentait une fracture de type C1 avec fracture uni articulaire C6/C7 et une diparésie avec paraplégie complète.
Après une opération chirurgicale et une prise en charge longue dans un service de rééducation fonctionnelle, Monsieur [I] [J] est retourné à son domicile. Il présente des séquelles importantes, puisqu’il ne peut plus remarcher et n’a pas retrouvé d’autonomie.
Aucun accord amiable d’indemnisation n’est intervenu et aucune expertise n’a été réalisée.
Par actes délivrés les 12 et 13 décembre 2023, ainsi que le 3 janvier 2024, Monsieur [Z] [J] et Madame [X] [J] en leurs noms propres et en qualité de représentant légaux de leur fils mineur [I] [J] ont assigné la société DACHSER France et son assureur, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société LOGICOR LOREN GARONOR II et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise aux fins notamment d’établir leurs responsabilités et d’obtenir la réalisation d’une expertise médicale et l’allocation de provisions.
La société DACHSER France et son assureur, ZURICH INSURANCE EUROPE AG ont formé un incident devant le juge de la mise en état le 13 mars 2024.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 16 septembre 2024, ces sociétés demandent au juge de la mise en état de : A TITRE LIMINAIRE Déclarer irrecevable l’action des Consorts [J] à l’encontre de la société DACHSER FRANCE et de son assureur ZURICH, tirée du défaut d’intérêt à agir à leur encontre ; A TITRE PRINCIPAL Débouter les Consorts [J], ainsi que la CPAM du Val d’Oise, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société DACHSER FRANCE et de son assureur ZURICH ;EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner in solidum les Consorts [J] à payer à la société DACHSER FRANCE et son assureur ZURICH la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’incident. Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 30 septembre 2024, la société LOGICOR LOREN GARONOR II demande de : A titre principal, vu la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés DACHSER FRANCE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Juger que de la solution du litige sur la responsabilité de l’exploitant du site, lieu de l’accident et/ou de son propriétaire dépendra la réponse à la première prétention des demandeurs qui sollicitent du Tribunal qu’il juge que les sociétés DACHSER FRANCE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG sont responsables de l’accident subi par Monsieur [I] [J],Juger que cette fin de non-recevoir nécessite donc que soit tranchée au préalable cette question de fond,Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, sans clore l’instruction, pour qu’elle