1/1/1 resp profess du drt, 13 novembre 2024 — 23/04192
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/04192 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZITM
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB205
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748
Décision du 13 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/04192 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZITM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Me [R] [Y] exerce la profession d'avocat au barreau de la Seine Saint Denis et est affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après " la CNBF ").
En l'absence de déclaration et de règlement des cotisations pour les années 2019 et 2020, la CNBF a établi à son encontre deux rôles de cotisation.
Le 19 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a rendu exécutoire ces rôles soumis par la CNBF concernant Me [Y]. Le montant de ces titres a été actualisé le 24 janvier 2023.
Les ordonnances ont été signifiées le 21 février 2023.
Par acte du 7 mars 2023, Me [Y] a fait opposition de ces ordonnances devant ce tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, Me [Y] demande au tribunal de fixer la créance de la CNBF à la somme de 2.399,03 euros outre " les majorations que le tribunal estimera pouvoir valider ", de lui accorder un an de délai de paiement, de dire que chacun conservera la charge de ses dépens et de débouter la CNBF de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les titres provenaient principalement de taxation d'office, que l'essentiel de la dette a disparu, qu'elle reconnaît encore devoir la somme de 2.399,03 euros et que sa demande de délai de paiement est justifiée au regard de son état de santé et de son âge.
Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter Me [Y] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les montants dus par Me [Y] ont été actualisés à la suite de ses déclarations de revenu et des versements réalisés, que sa créance est, à ce jour, fixée à la somme de 917,37 euros au titre des majorations sur les revenus 2019, de 2.399,03 et 1.664,55 euros au titre, respectivement, des cotisations et majorations sur les revenus 2020 et qu'il ne convient pas de faire droit à la demande de délais compte tenu de l'ancienneté de la dette.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande principale
Me [Y] reconnaît demeurer redevable de la somme de 2.399,03 euros au titre de la cotisation restant due sur l'année 2020, telle que déterminée par la CNBF.
Elle conteste, en revanche, le montant des majorations arrêté par la CNBF au titre des années 2019 et 2020 (917 et 1.664,55 euros). Pour autant, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette prétention.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la CNBF et de débouter la demanderesse de sa demande relative à la créance de la caisse.
Sur les délais de paiement
Me [Y] explique qu'elle fait face à des difficultés financières depuis plusieurs années.
Elle n'en justifie cependant pas.
Dès lors et eu égard à l'ancienneté de la dette, il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Me [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la CNBF la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
DÉBOUTE Mme [R] [Y] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens,
CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 800 euros