Service des référés, 13 novembre 2024 — 24/55435
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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N° RG 24/55435
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KJF
N° : 14
Assignation du : 22 juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K] [H] [U] [Adresse 2] [Localité 1]
Madame [X] [A] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 1]
représentés par Maître Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS - #D0021
DEFENDEUR
Monsieur [E] [N] [Adresse 2] [Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 23 juin 2023, Monsieur [B] [U] a donné à bail civil à Monsieur [E] [N], un local situé [Adresse 3] d’une superficie de 6m² moyennant le versement d’un loyer mensuel de 370 € en ce compris 10 € de provision de charges.
Des redevances étant demeurées impayées, le bailleur a délivré au preneur, le 6 juin 2024, un commandement de payer la somme de 1 110 €, au titre des redevances et charges impayées, arrêtés au mois de juin 2024 inclus, ainsi que du coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de l’absence de régularisation intégrale des causes du commandement de payer, Monsieur [B] [U] et Madame [X] [U] ont, par exploit délivré le 22 juillet 2024, fait citer Monsieur [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de,
-constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail -ordonner l'expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin, outre le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux ; et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard dès la signification de l’ordonnance -condamner Monsieur [N] à leur payer la somme provisionnelle de 1 480 € euros au titre de l'arriéré locatif et des charges arrêté au 31 juillet 2024 augmenté du taux d’intérêt légal à compter du 7 juillet 2024 ; -condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé augmenté des charges, à compter du 1er août 2024, et ce, jusqu'à la libération effective des locaux ; -condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement et du congé
À l’audience du 2 octobre 2024, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [R] bien que régulièrement cité n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il sera relevé que le bailleur a délivré à la fois un congé afin de mettre fin au bail ainsi qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire. La demande présente dans l’assignation concerne l’acquisition de la clause résolutoire de telle sorte que le congé ne sera pas pris en compte.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail civil.
En vertu de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article « Clause résolutoire » du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de la redevance et des charges, et un mois après un commandement de payer contenant mention de la présente clause et resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il résulte des pièces ver