PCP JCP ACR référé, 12 novembre 2024 — 24/06505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYK
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH, [Adresse 1], représenté par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque E1971
DÉFENDEURS Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2], comparant en personne Madame [P] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 12 septembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYK
Suivant bail signé le 5 août 2021, [Localité 6] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [S] [N], Madame [P] [E] épouse [N] et Madame [G] [Z], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], et une cave, [Localité 5]. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, le 22 février 2024, le bailleur leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour le montant des loyers et charges impayés, resté infructueux. La CCAPEX a été saisie le 23 février 2024.
Par assignation en référé délivrée le 25 juin 2024, PARIS HABITAT-OPH a attrait Monsieur [S] [N], Madame [P] [E] épouse [N] et Madame [G] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; - d'ordonner l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ; - de condamner solidairement par provision Monsieur [S] [N], Madame [P] [E] épouse [N] et Madame [G] [Z], au paiement des sommes suivantes : - 9708,85 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers charges et indemnités d'occupation) arrêté à l'échéance de mai 2024 incluse, selon décompte au 19 juin 2024, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ; - A compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au loyer actualisé augmenté des charges, jusqu'au départ effectif des lieux ; - 390 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024. Lors de l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué que la dette a baissé et est désormais de 8203,12 euros au 3septembre 2024, échéance d'août 2024 incluse et qu'il n'est pas opposé à l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 400 euros par mois en sus des loyers courants.
Monsieur [S] [N], comparant en personne sollicite un échéancier suspensif de la clause résolutoire à hauteur de 400 euros par mois, le loyer étant de 724 euros par mois. Il justifie avoir demandé une aide à son employeur qui la lui a accordée pour le paiement de son arriéré locatif. Madame [P] [E] épouse [N] et Madame [G] [Z], citées par remise de l'acte à l'étude ne sont ni présentes, ni représentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l 'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilite de la demande
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de six semaines avant l'