PS ctx protection soc 3, 13 novembre 2024 — 23/01217

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01217 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW2O

N° MINUTE :

Requête du :

04 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Monsieur [B] [I], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Madame [U] [F], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur Madame LEGAL, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 13 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01217 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW2O

DEBATS

A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 04 avril 2023, reçue au greffe le 06 avril 2023, la SARL [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Paris aux fins de contester la contrainte délivrée par le Directeur de l'URSSAF Île de France le 13 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour un montant de 10.127,26 euros.

Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 13 mai 2024 au cours de laquelle elle ne sont pas parvenues à un accord.

Les parties ont été convoquées le 25 septembre 2024.

La SARL [5], valablement représentée par Madame [F] [U], conteste le montant réclamé par l'URSSAF Ile de France. Elle fait valoir qu'après tentative de conciliation, le montant de sa créance a été revue à la baisse par l'URSSAF. Toutefois, elle soutient que des prélèvements n'ont pas été déduits de sa dette à savoir la somme de 1117 euros correspondant à des montants prélevés entre janvier et septembre 2022. Elle conteste également la somme de 243 euros réclamée pour la période de septembre 2022. Si elle ne conteste pas être débitrice à l'encontre de l'organisme, elle considère que sa dette doit être fixée à la somme de 5.604,32 euros.

Elle indique ne pas être opposée au règlement immédiat des cotisations salariales mais sollicite des délais de paiement pour le surplus.

En dernier lieu, elle demande que l'URSSAF Ile de France soit condamnée aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'URSSAF Île de France, représentée, a demandé à ce que le montant de la créance dont la SARL [5] est redevable soit fixée à la somme de 6.891,84 euros correspondant à 6.573 euros au titre des cotisations, 216 euros au titre des majorations de retard ainsi que 102,84 euros au titre des pénalités. Elle demande également que la SARL [5] soit condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse et que le surplus des demandes formulées à son encontre soient rejetées.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la SARL [5] ayant adressé le 04 avril 2023 au tribunal judiciaire son opposition à la contrainte signifiée le 24 mars 2023, il convient de constater que les délais précités ont été