1/1/1 resp profess du drt, 13 novembre 2024 — 22/10518
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/10518 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUVH
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Août 2022
JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDEURS
Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Localité 5]
Société RIVP [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]
Représentés par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0321
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Maître Rosa ALAIMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0724
Décision du 13 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/10518 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUVH
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 7]
Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 25 avril 2019, M. [N] [B], gardien d'un immeuble dont la gestion est assurée par la société d'économie mixte locale Régie immobilière de la ville de Paris, a été victime de violences en réunion commises sur son lieu de travail par trois individus.
Il a déposé une plainte, enregistrée sous le n° 2019/008234, auprès du commissariat du [Localité 5] le 26 avril 2019.
Le médecin des UMJ a conclu à une incapacité totale de travail de 4 jours.
Sans nouvelle des suites de l'enquête, M. [N] [B] et la RIVP ont fait enregistrer une plainte auprès du procureur de la République le 24 juillet 2019 en rappelant expressément la première plainte enregistrée le 26 avril 2019.
Le 5 novembre 2019, le procureur de la République a demandé aux services de police de délivrer à M. [X] [H] une COPJ pour une audience du 3 juillet 2020.
Interrogé par le conseil de M. [N] [B] le 29 mai 2020 sur les avancées de l'enquête, le ministère public lui a répondu que la plainte était en cours et qu'il conviendrait de le relancer ultérieurement.
Un avis à victime destiné à M. [N] [B] a été notifié le 8 juin 2020. Aucun avis à victime n'a été envoyé à la RIVP.
M. [X] [H], a été jugé en leur absence le 3 juillet 2020 et condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un stage de citoyenneté à accomplir dans les six mois.
A la suite de la constitution de partie civile de M. [N] [B] et de la RIVP et d'une citation directe délivrée à étude le 21 septembre 2021, l'affaire a été audiencée devant la 24e chambre correctionnelle pour le 3 janvier 2022, et examinée, à la suite d'un report sollicité par M. [H], à l'audience du 16 mai 2022.
Par jugement du même jour faisant suite à l'audience, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de la RIVP et de M. [N] [B] et a relevé d'office une exception d'incompétence. Il a été fait appel de cette décision.
Dans un arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à une exception d'incompétence non soulevée devant lui et a confirmé l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de M. [N] [B] et de la RIVP.
Par acte extrajudiciaire du 19 août 2022, M. [N] [B] et la RIVP ont fait assigner M. [X] [H] et M. l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, M. [N] [B] et la RIVP demandent au tribunal de condamner M. [H] sur le fondement de l'article 1240 du code civil à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en réparation des souffrances endurées, outre 7 000 euros en réparation du préjudice moral d'anxiété. Ils demandent également la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la RIVP la somme de 2 720 euros en remboursement des frais et honoraires d'avocat engagés en pure perte, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre sa condamnation à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l'assignation. Ils sollicitent le débouté des prétentions adverses, la capitalisation des intérêts, le bénéfice de l'exécution provisoire, et la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de l'Agent judiciaire de l'Etat et de M. [H] à payer à la RIVP une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S'agissant de l'indemnisation des préjudices de M. [N] [B], ce dernier rappelle