1/1/1 resp profess du drt, 13 novembre 2024 — 23/10695

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/10695 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RGF

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Août 2023

JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [L] [F] [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 13 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/10695 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RGF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2019, Monsieur [L] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 13 novembre 2019 puis à l'audience de mise en état du 17 juin 2020.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 9 juillet 2020, renvoyée d'office compte tenu de la crise sanitaire liée au covid-19, puis à l'audience de jugement du 10 mars 2021 date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le jugement a été rendu le 15 septembre 2021 puis notifié aux parties le même jour.

Le 28 octobre 2021, Monsieur [L] [F] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.

Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, et dit qu'en cas d'échec de la médiation, l'affaire sera fixée selon le calendrier suivant : - date de clôture : 20 février 2024 ; - date de plaidoiries : 23 avril 2024.

Par conclusions notifiées le 23 août 2023, l'appelant a déclaré se désister de son appel principal.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté ce désistement total.

C'est dans ce contexte que, par acte du 22 août 2023, Monsieur [L] [F] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par conclusions du 1er juillet 2024, Monsieur [L] [F] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 20.052,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral , avec intérêts au taux légal depuis le 28 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ; - la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [L] [F] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 33,85 mois et soutient que la tardiveté de la date d'audience de plaidoirie devant la cour d'appel, fixée aux 23 avril 2024, l'a découragé et l'a conduit à accepter une transaction avec son ancien employeur. Il explique notamment que son préjudice moral augmente nécessairement à mesure du temps, et qu'il est donc fondé à revendiquer et obtenir des dommages et intérêts de plus en plus importants en fonction de l'allongement de la procédure.

Par conclusions du 27 juin 2024, l'agent judiciaire de l'État sollicite la réduction des demandes à de plus justes proportions. Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 19 mois et demande que soit ramenée à de plus justes proportions la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral, laquelle ne saurait être supérieure à 3.800 €.

Le 14 janvier 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 1er juillet 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune di