4ème chambre 1ère section, 12 novembre 2024 — 23/13651
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13651 N° Portalis 352J-W-B7H-C26GA
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [F] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0016
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024.
Décision du 12 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/13651
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Mme [L] [F] épouse [X] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Allianz I.A.R.D, invoquant avoir été victime d’un cambriolage le 11 novembre 2018 dans son appartement situé [Adresse 3] et sollicitant alors le paiement de la somme de 91.098,77 euros en exécution des garanties du contrat multirisque habitation conclu sur ce bien en septembre 2017.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 26 avril 2024, la société Allianz sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L 114-1 ; L 114-2 du code des assurances Vu les articles 2240 à 2246 du code civil - JUGER que la prescription biennale est acquise, - DEBOUTER en conséquence Madame [L] [F] épouse [X] de toutes ses prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, - DEBOUTER Madame [L] [F] épouse [X] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [L] [F] épouse [X] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du même Code ».
Invoquant l’article L. 114-1 du code des assurances, elle excipe de l’irrecevabilité des prétentions de Mme [F] pour cause de prescription de son action. Elle soutient alors que Mme [F] a été destinataire de l’ensemble des documents contractuels liés à la police souscrite, qu’elle a en outre reçu cette information de son courtier et des conseils l’ayant assistée et qu’elle a ainsi été informée du délai de prescription biennale applicable.
Elle souligne alors qu’au jour de l’assignation, plus de deux années se sont écoulées depuis la désignation de l’expert pour évaluation du préjudice découlant du cambriolage, point de départ de la prescription, et conteste que les échanges postérieurs avec Mme [F], lesquels constituaient de simples négociations, puissent être considérés comme une cause d’interruption ou de suspension de la prescription.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 13 mai 2024, Mme [F] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L 114-1 et suivants et R 112-1 et suivants du Code des assurances Vu les articles 122 et suivants et 789 du Code de procédure civile Vu les articles 2240 à 2246 du Code civil Vu l’inopposabilité des dispositions générales du contrat d’assurance souscrit (...) - Déclarer Madame [X] recevable à agir ; - Déclarer inopposables les Dispositions Générales [Adresse 6] Réf. COM16258 mentionnées dans les Dispositions Particulières signées par Madame [X] en raison de la réserve manuscrite en dessous de sa signature et du trait biff ant la mention "Vous reconnaissez avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la signature du contrat : - un exemplaire des Dispositions Générales ALLIANZ Habitation Réf. COM16258." avec la signature de Madame [X] ; - Débouter la société Allianz IARD de la fin de non -recevoir tenant à la prescription biennale pour défaut d’opposabilité des Dispositions Générales [Adresse 7]. : COM16258 faute d’avoir été communiquées à Madame [X] au moment de la signature des conditions particulières en septembre 2017 et faute d’apporter la preuve que lesdites dispositions lui auraient été communiquées ultérieurement et qu’elle les aurait acceptées ; - Condamner la société Allianz IARD à payer à Madame [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident ; - Condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens ; - Renvoyer l’aff aire à une nouvelle audience de la mise en état pour permettre à la société Allianz IARD de conclure au fond ».
Elle conteste pour l’essentiel avoir reçu les conditions générales applicables à la police en cause, ayant d’ailleurs rayé cette mention au sein des con