9ème chambre 2ème section, 13 novembre 2024 — 19/03348

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me FANNI DRFIP Me GENITEAU

9ème chambre 2ème section

N° RG 19/03348 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMBP

N° MINUTE : 1

Assignation du : 04 Mars 2019

JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [K] [W] [R] [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Me Florence FANNI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0218, et Me Nathalie BERGERON LANIER, Avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

La Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 1] [Localité 10]

Représentée par le Directeur régional des finances publiques de [Localité 11]

INTERVENANTS FORCES

Madame [F] [R] [Adresse 3] Décision du 13 Novembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 19/03348 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMBP

[Localité 8]

Madame [U] [R] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 9]

représentées par Me Laure GENITEAU et Me Jérôme CHAPUS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #R0210

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

M. [Y] [R] est décédé le [Date décès 6] 2012 en laissant pour lui succéder Mme [E] [R], sa seconde épouse, M. [K] [R], son fils né de son union avec cette dernière, et Mmes [F] [R] et [U] [M] née [R] (ci-après Mmes [R]), ses filles issues d'un premier lit.

Par un testament olographe rédigé le 30 juillet 1986, le défunt a institué Mme [E] [R] en qualité de légataire universelle et précisé qu’au cas où la réduction du legs serait demandée par les héritiers réservataires, il porterait alors sur la quotité disponible entre époux la plus large permise par la loi au choix de la légataire. Des divergences sont apparues entre Mme [E] [R] et les deux filles du défunt concernant la composition de la masse successorale et sa valeur dont dépendaient la détermination de la quotité disponible et le quantum des indemnités de réduction dues par la légataire universelle aux trois enfants réservataires.

Mmes [R] n’ont pas déposé de déclaration de succession dans le délai de six mois prévu à l’article 641 du code général des impôts ni acquitté les droits de succession correspondants. Contestant la déclaration de succession déposée le 31 octobre 2013 par Mme [E] [R], Mmes [R] ont fait assigner cette dernière et M. [K] [R] devant le tribunal de grande instance de Paris.

Aux termes d'un protocole transactionnel intervenu le 25 janvier 2017, l’actif net successoral a été fixé à une valeur de 19.528.603 euros. Les indemnités de réduction dues par Mme [E] [R] aux héritiers réservataires ont été fixées aux sommes de 3.800.000 euros pour Mme [F] [R], 4.275.000 euros pour Mme [U] [M] et 4.882.000 euros pour M. [K] [R].

Le 31 janvier 2017, Mmes [R] se sont acquittées auprès de l’administration fiscale (ci-après l'administration) des droits de succession correspondant au montant de leurs indemnités de réduction respectives pour une somme totale de 2.978.538 euros. La déclaration de succession correspondante a été souscrite le 15 février 2017. Mme [E] [R] et M. [K] [R] ont souscrit une déclaration de succession le 6 mars 2017 et M. [K] [R] a réglé les droits y afférents correspondant au montant de son indemnité de réduction pour un montant de 1.035.534 euros. Le 4 avril 2017, l'administration a notifié à M. [K] [R] et Mmes [R] une proposition de rectification sur le fondement des dispositions combinées des articles 1840 E et 1709 du code général des impôts, portant sur les intérêts de retard et la majoration de 10 % sanctionnant le dépôt hors délai de la déclaration de succession de leur père.

La somme de 1.144.138 euros était mise en recouvrement par avis en date du 16 août 2017.

Les réclamations formulées le 7 septembre 2017 pour Mmes [F] et [U] [R], et le 28 septembre 2017 pour M. [K] [R], ont fait l'objet d'un rejet implicite de l'administration.

C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier de justice du 4 mars 2019, M. [K] [R] a fait assigner l'administration devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le remboursement des droits de succession qu’il avait acquittés ou, à défaut, le dégrèvement des pénalités.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC