PCP JCP ACR référé, 12 novembre 2024 — 24/04872
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43D3
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, [Adresse 1], représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, 7 Rue Dante 75005 Paris, Toque G0377
DÉFENDERESSE Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 12 septembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 12 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43D3
RAPPEL DES FAITS
L'Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) a donné en location à Madame [Y] [D] un appartement sis [Adresse 4] par un contrat du 17 septembre 2021 et avenant du 3 novembre 2022, plusieurs fois reconduit, pour une redevance mensuelle révisée de 471,08 €, outre 2,55 € pour les prestations d'assurance obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l'ALJT a mis Madame [Y] [D] en demeure de régulariser son arriéré, en vain. Elle l'a donc ensuite fait assigner en référé le 2 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour notamment, à titre principal faire constater l'acquisition de la clause résolutoire , et à titre subsidiaire faire constater la rupture du contrat de séjour par arrivée du terme; être autorisée à faire procéder à son expulsion immédiate et sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais, risques et périls de Madame [Y] [D]; et obtenir sa condamnation au paiement à titre provisionnel de l'arriéré avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces derniers, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience du 12 septembre 2024, l'ALJT - représentée par Maître [L] [S] - maintient l'intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative a augmenté.
Madame [Y] [D] citée pa remise de l'acte à l'étude de commissaire de justice, n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Décision du 12 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43D3
I. SUR LA FIN DU CONTRAT :
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...) III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lie