1/1/1 resp profess du drt, 13 novembre 2024 — 23/09578
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NNW
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 13 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/09578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NNW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2015, Monsieur [P] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 31 mars 2015, lequel s'est déclaré en partage de voix s'agissant d'une demande de communication de pièces formulée par le demandeur.
Le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant la formation de départage du conseil des prud'hommes du 21 octobre 2015, lequel a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 janvier 2016.
Par ordonnance du 12 février 2016, la formation de départage a notamment ordonné à la société défenderesse de communiquer un certain nombre de pièces et renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 24 octobre 2017, date à laquelle celle-ci a été plaidée et mise en délibéré.
Le conseil des prud’hommes de Nanterre a rendu son jugement le 23 janvier 2018, lequel a été notifié aux parties le 25 janvier 2018.
Le 25 janvier 2018, Monsieur [P] [B] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2020.
La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt confirmatif le 24 juin 2020.
Le 24 août 2020, Monsieur [P] [B] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2020.
La Cour de cassation a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2022.
Aux termes d'une décision rendue le 9 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2020 et renvoyé l'affaire par devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Monsieur [B] a saisi la cour d'appel de Versailles le 25 mars 2022, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2022.
La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 9 mars 2023.
Par acte du 25 juillet 2023, Monsieur [P] [B] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [P] [B] sollicite la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 16.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal depuis le 27 juin 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation; - la somme de 4.979,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal depuis le 27 juin 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ; - la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [P] [B] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 30 mois. Il explique notamment, s'agissant de son préjudice moral, que celui-ci augmente nécessairement à mesure du temps, et qu'il est donc fondé à revendiquer et obtenir des dommages et intérêts de plus en plus importants en fonction de l'allongement de la procédure. S'agissant de son préjudice matériel, il expose avoir été abusivement privé d'une somme de 31.000 euros pendant une durée injustifiée de 30 mois.
Le 14 janvier 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 1er juillet 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par conclusions du 15 octobre 2024, l'Agent judiciaire de l'État sollicite: - la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 1er juillet 2024; - qu'il soit jugé que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur de 15 mois ; - la réduction de la demande indemnitaire en réparation du préjudice