1/1/1 resp profess du drt, 13 novembre 2024 — 23/02811
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02811 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG57
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [I] [H] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0399 et par Me Anne LAGARRIGUE, avocat plaidant au barreau de la HAUTE SAÔNE, [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2119
Décision du 13 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/02811 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG57
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Mme [I] [H] épouse [T] exerce la profession d'avocat et est à ce titre affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF).
Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019 et a continué une activité dans le cadre d'un cumul activité retraite.
Un arrêt de travail pour cause de maladie a été établi par le médecin traitant de Mme [H] pour la période du 11 janvier 2021 au 27 juin 2021, prolongé jusqu'au 26 septembre 2021, puis jusqu'au 31 décembre 2021.
Dans le cadre de son arrêt de travail, elle a été prise en charge par l'association La prévoyance des avocats pendant les 90 premiers jours de son arrêt, soit jusqu'au 10 avril 2021.
Par courrier du 28 avril 2021, la CNBF lui a indiqué que ses droits au titre de l'allocation journalière pour invalidité temporaire étaient ouverts pour la période du 11 avril 2021 au 27 juin 2021.
En parallèle, Mme [H] a saisi le Conseil de l'ordre afin d'être omise du barreau de la Haute Saône, dans l'attente de l'évolution de sa situation. Par délibération du 4 février 2021, le Conseil de l'ordre a déclaré Mme [H] omise du tableau du barreau de la Haute Saône pour maladie à compter du 31 mars 2021.
A la suite de la transmission de cette délibération, la CNBF a modifié sa décision, a rejeté la prise en charge de Mme [H] au titre de prestations d'invalidité et a sollicité le remboursement d'un trop perçu.
Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la CNBF par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2021.
Par décision du 1er octobre 2021 notifiée le 21 octobre 2021, la commission de recours amiable de la CNBF lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire de travail en raison de son omission du barreau à compter du 31 mars 2021.
Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon le 17 décembre 2021.
Ce dernier, par jugement du 8 décembre 2022, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de Paris.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023, Mme [I] [H] épouse [T] demande au tribunal de : - condamner la CNBF à rétablir sa prise en charge au titre de l'allocation invalidité temporaire à compter du 1er avril 2021 jusqu'au 1 095e jour d'arrêt, décompté depuis le 11 janvier 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir ; -condamner la CNBF à lui payer les indemnités d'invalidité temporaire à compter du 1er avril 2021 jusqu'au 1 095e jour d'arrêt, décompté depuis le 11 janvier 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir; -condamner la CNBF à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; -condamner la CNBF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l'exécution provisoire ; -condamner la CNBF aux entiers dépens.
Née le 2 septembre 1957, elle expose être affiliée au contrat de prévoyance de l'association [7] et au titre du contrat complémentaire 801047 et que, étant en cumul activité retraite, elle bénéficiait de la garantie au moins jusqu'à son 70e anniversaire en application de l'article 11 du contrat socle national 80146 et de l'article 12 du contrat complémentaire 80147, à interpréter à l'aune de l'article 10 du contrat socle national qui prévoit le maintien de l'affiliation dès lors que l'omission du barreau par effet de la maladie est prise par le conseil de l'ordre. Elle ajoute remplir les conditions prévues par l'article 54-3 des statuts de la CNBF régissant l'allocation temporaire d'invalidité, et souli