18° chambre 2ème section, 13 novembre 2024 — 23/13416

Sursis à statuer Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me ALLARD KOHN (E2176) Me VIOLLET (G0129)

18° chambre 2ème section

N° RG 23/13416

N° Portalis 352J-W-B7H-C2XAT

N° MINUTE : 1

Assignation du : 18 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. L’HOTELIERE [5] (RCS de PARIS n°602 043 564) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Géraldine ALLARD-KOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2176

DEFENDERESSE

S.C.I. JEANAL (RCS de BOBIGNY n°801 052 754) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Christian GUINAND, Greffier, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 11 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée le 18 octobre 2023 par la SARL L'HÔTELIÈRE [5] à la SCI JEANAL devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;

Vu les conclusions d'incident du 16 janvier 2024 de la SARL L'HÔTELIÈRE [5], saisissant le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer ;

Vu les conclusions d'incident en réplique de la SCI JEANAL en date du 07 mars 2024 ;

Vu l'audience du juge de la mise en état du 11 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure (...) »

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.

En l'espèce, il ressort des explications et pièces fournies par les parties que par ordonnance du 05 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par la SCI JEANAL, a ordonné une expertise, confiée à madame [U] [J] [Z], afin d'évaluer les indemnités d'éviction et d'occupation réciproquement dues entre les parties à la suite du congé avec refus de renouvellement délivré le 10 novembre 2021 pour le 30 juin 2022.

Afin de préserver ses droits, la locataire a saisi le tribunal, et, les opérations d'expertise étant toujours en cours, demande au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'experte.

La bailleresse s'est associée à sa demande.

Il apparaît que la solution du présent litige dépend des conclusions de l'experte judiciaire, dont les opérations sont toujours en cours.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de madame [U] [J] [Z], désignée par ordonnance de référé du 05 décembre 2022, afin d'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation réciproquement dues par les parties à la suite du congé avec refus de renouvellement délivré le 10 novembre 2021 pour le 30 juin 2022.

Sur les frais de procédure :

Il y a lieu, en l'état, de réserver les dépens, ainsi que les frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué avec le fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement avant dire droit, par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de madame [U] [J] [Z], désignée par ordonnance de référé du 05 décembre 2022, afin d'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation réciproquement dues par les parties à la suite du congé avec refus de renouvellement délivré le 10 novembre 2021 pour le 30 juin 2022 ;

Réserve les dépens de l'instance ainsi que les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à la mise en état d