1/1/1 resp profess du drt, 13 novembre 2024 — 22/02211
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/02211 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCDZ
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Février 2022
JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1858
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT REPRÉSENTANT L’ETAT FRANÇAIS [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 13 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/02211 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCDZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un accident du trajet pris en charge au titre des risques professionnels intervenu le 14 juin 2015, Mme [N] [Y] s'est vue notifier par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, le 1er juin 2018, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 34,00 % à la date de consolidation du 17 février 2018.
Considérant que ce taux d'IPP ne reflétait pas l'étendue de son incapacité, Mme [Y] a saisi, le 26 juillet 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
Par courrier du 21 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité a informé Mme [Y] de la suppression à compter du 1er janvier 2019 des tribunaux du contentieux de l'incapacité, et du transfert de son dossier au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par courrier du 3 juillet 2020, le tribunal du contentieux de l'incapacité devenu pôle social du tribunal judiciaire de Paris a notamment interrogé Mme [Y] sur la poursuite qu'elle entendait donner à son action.
Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2022.
Par jugement du 20 avril 2022 notifié le 26 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise technique médicale.
L'expert a déposé son rapport le 19 octobre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 décembre 2022.
Dans son jugement du 14 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a fixé le taux global d'incapacité de Mme [Y] à 45,00 %.
C'est dans ce contexte que, par acte du 14 février 2022, Mme [N] [Y] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023 par le juge de la mise en état avant d'être révoquée par décision avant-dire droit du 10 mai 2023, afin de tenir compte du délibéré du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, intervenu le 14 février 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 septembre 2023, Mme [N] [Y] sollicite la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 1 922,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [N] [Y] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle expose que l'enjeu de l'affaire était très important pour elle, une issue favorable lui permettant d'obtenir le montant définitif de sa rente et que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Elle affirme être longtemps restée dans une situation d'incertitude, génératrice de stress et d'inquiétude. En outre, elle expose s'être vue allouer, à la suite du jugement du 14 février 2023, un rappel sur la rente dont elle n'avait pu bénéficier, à hauteur 10 509,59€ pour la période du 17 février 2018 au 15 février 2023, et soutient dès lors avoir subi un préjudice financier correspondant aux intérêts afférents à ce rappel, soit 1 922,00€.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 septembre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : -débouter Mme [Y] de sa demande formée au titre de son préjudice financier ; - réduire à de plus justes proportions ses demandes formées au titre de son préjudice moral et des frais irrépétibles.
Il reconnaît un délai déraisonnable global de 39 mois, soit 38 mois entre la saisine de la juridiction et la première audience et un mois entre l