1/1/1 resp profess du drt, 13 novembre 2024 — 23/03617

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/03617 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUIZ

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [M] [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0256

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113

Décision du 13 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/03617 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUIZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La CNBF a établi à l'encontre de Monsieur [E] [M], avocat au barreau de Paris, des rôles au titre des cotisations dues pour les exercices 2018, 2019 et 2020 et des majorations de retard y afférentes. Ces rôles ont été rendus exécutoires suivant ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 19 mai 2022, pour des montants respectifs de 1 152,06 euros, 5 854,11 euros et 4 524,20 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, la CNBF a fait signifier ces titres exécutoires avec commandement de payer à Monsieur [E] [M].

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2022, Monsieur [E] [M] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des titres exécutoires litigieux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, Monsieur [E] [M] demande au tribunal de : In limine litis, - juger que la procédure est irrégulière concernant les trois états exécutoires signifiés le 9 décembre 2022 à la requête de la CNBF à Monsieur [E] [M] ; - juger nul et de nul effet les trois états exécutoires en date du 19 mai 2022 ; Subsidiairement, - juger prescrite la demande de la CNBF au titre des sommes revendiquées pour l'année 2018 ; Au fond, - débouter la CNBF l'intégralité de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - juger que seule la somme de 11 015 euros restera due par Monsieur [E] [M] à la CNBF déduction faite des éventuels paiement intervenus entre les mains de la CNBF dans l'intervalle.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [M] fait valoir que: - les demandes de la CNBF sont irrecevables en l'absence de notification préalable par voie de mise en demeure conformément aux articles L. 652-10 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; - les sommes revendiquées pour l'année 2018 sont prescrites en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; - la CNBF ne démontre pas être créancière des sommes mentionnées dans les trois relevés produits à l'appui de ses requêtes devant le premier président, aucune explication n'étant fournie quant à sa méthode de calcul des cotisations ; - si par extraordinaire la méthode de calcul des cotisations s'avérait exacte, le montant total des sommes dues s'élèverait à 11 105 euros, sommes dont il conviendrait alors de déduire les règlements faits à la CNBF dans l'intervalle.

Par conclusions du 25 août 2023, la CNBF demande au tribunal de : - débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 11 841,89 euros au titre des cotisations dues pour les années 2018, 2019 et 2020 selon décompte actualisé à la date du 24 novembre 2022, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral, conformément aux dispositions de l'article R. 723-25 devenu l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale, et de l'article 8 du règlement intérieur de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014 ; - dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts par le jeu de l'anatocisme ; - condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel.

Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que : - la simple inscription au barreau suffit à justifier l'affiliation à la CNBF et Monsieur [E] [M] ne conteste pas être redevable des sommes qui lui sont réclamées par la CNBF pour les années 2018 à 2020 ; - la procédure de mise en œuvre par la CNBF aux fins de recouvrement des cotisations dues par un avocat procède d'un régime dérogatoire de droit commun auquel ne s'applique pas l'article R. 133-3 du code de la sécur