1/1/1 resp profess du drt, 13 novembre 2024 — 23/13629
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13629 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UE5
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Août 2023
JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [S] [T] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 13 Novembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13629 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UE5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une procédure en référé, Monsieur [S] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 22 février 2019, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 25 avril 2019 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2019.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'ancien employeur de Monsieur [T] et désigné un administrateur judiciaire.
L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 6 décembre 2019, 31 janvier 2020 et 18 mai 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 31 juillet 2020.
Le 16 octobre 2020, Monsieur [S] [T] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'ancien employeur de Monsieur [T] et désigné un mandataire liquidateur.
Les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2023.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 22 février 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte du 29 août 2023, Monsieur [S] [T] fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [S] [T] sollicite du tribunal qu'il : - condamne l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 17.100,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamne l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit la SELAS Avocat Taylor représentée par Maître Paul Ngeleka ; - ordonne la dispense de caution relative à l'exécution par provision de la décision à intervenir.
Monsieur [S] [T] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il rappelle que sa demande ne présentait aucune difficulté, l'objet du litige visant à obtenir des indemnités liées à la rupture abusive de son contrat de travail.
Le 26 janvier 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Bien qu'ayant constitué avocat, l'agent judiciaire de l'État n'a pas conclu.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 17 juin 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 16 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions