Loyers commerciaux, 13 novembre 2024 — 24/04027

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

Loyers commerciaux

N° RG 24/04027 N° Portalis 352J-W-B7I-C4OSP

N° MINUTE : 2

Assignation du : 20 Mars 2024

Jugement avant dire droit [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [G] [E][2]

[2] [Adresse 3] [Localité 13]

JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. FONDARY [Adresse 5] [Localité 12]

représentée par Maître Hélène HELWASER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0225

DÉFENDERESSE

S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 13]

représentée par Maître Amélie PINÇON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #R0021

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Camille BERGER, Greffière

DÉBATS

À l'audience du 11 Septembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée en date du 26 juin 2012, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 9] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. PAIN NAT FONDARY des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique, pièce à la suite et sanitaires en rez-de-chaussée, et d'une cave en sous-sol, situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18], avec liaison directe à la boutique mitoyenne sise au [Adresse 8] cette même rue, pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 19 février 2012 afin qu'y soit exercée une activité d'achat et de vente de tous produits de panification, de pâtisserie et de denrées, notamment à base de composants biologiques, chocolat et confiserie, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 43.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.

Par acte sous signature privée en date du 30 avril 2014 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°101 A des 26 et 27 mai 2014, la S.A.R.L. PAIN NAT FONDARY a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. FONDARY.

Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 19 février 2021.

Par actes de commissaire de justice en date des 15, 28 et 29 décembre 2023, la S.A.R.L. FONDARY a fait signifier à la mandataire et administratrice de biens de la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 9] ainsi qu'à cette dernière une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2024.

En l'absence de réponse, la S.A.R.L. FONDARY a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 18 janvier 2024 réceptionnée le 19 janvier 2024, notifié à la mandataire et administratrice de biens de la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 9] un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 29.150 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2024, et à défaut d'accord sur le montant du loyer du contrat de bail commercial renouvelé a, par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, fait assigner cette dernière devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 2 juillet 2024 ayant fait l'objet d'un avis de passage des services postaux en date du 3 juillet 2024 retournée avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », et remis au greffe par RPVA le 2 juillet 2024, la S.A.R.L. FONDARY demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement de l'article L. 145-33 du code de commerce, de :

à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2024 à la somme annuelle de 29.150 euros hors taxes et hors charges, toutes clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées;condamner la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 9] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de : convoquer les parties ;se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;visiter les locaux sis [Adresse 10] à [Localité 18], et les décrire ;procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties ;rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2024, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;rendre compte du tout et donner son avis motivé ;entendre les parties en leurs dires et explications ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;condamner la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 9] aux dépens ;dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution pr