TPX MLJ JCP FOND, 8 novembre 2024 — 24/00140

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4] [Localité 6]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00140 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDPZ

JUGEMENT

DU : 08 Novembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Société LA SOCIETE BATIGERE-HABITATvenant aux droits de la société BATIGERE- EN ILE-DE-FRANCE, elle même venant aux droits de la société d’[Adresse 11] Société anonyme d’habitations à loyer modéré

DEFENDEUR(S) :

[F] [G]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à : /

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 08 Novembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 08 Novembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

LA SOCIETE BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société BATIGERE-EN-ILE-DE-FRANCE, elle même venant aux droits de la SA d’[Adresse 11], société anonyme d’HLM, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 645 520 167dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOCHET Céline

ET :

DEFENDEUR :

M. [F] [G] [Adresse 8] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. /

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 27 février 2018, la société Batigère en Île-de-France, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, a donné à bail à [F] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 12].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société BATIGÈRE HABITAT a fait signifier le 17 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 2892,03 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société BATIGÈRE HABITAT a, par acte signifié le 26 avril 2024, fait assigner [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [F] [G] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir ordonner que le sort des meubles garnissant le logement soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - voir condamner [F] [G] au paiement d’une somme de 4387,05 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner [F] [G] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société BATIGÈRE HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 4765,20 €, terme du mois d'août 2024 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[F] [G] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges, justifiant être en arrêt pour accident de travail depuis le mois de novembre 2023 et bénéficier d’indemnités journalières de 53,96 € brut.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [F] [G] le 17 novembre 2023.

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 18 janvier 2024 et de condamner [F] [G] au paiement de la somme de 4765,20 €, terme du mois d'août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer.

Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, [F] [G] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.

L’absence d’opposition de la société BATIGÈRE HABITAT à l’octroi d’un paiement échelonné exclut la mauvaise foi exigée par l’article 1231-6 du code civil pour l’allocation de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, et le préjudice indépendant du retard de paiement ne ressort d’aucune des pièces qu’elle communique, si bien qu’il convient de rejeter sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Les demandes de la société BATIGÈRE HABITAT étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [F] [G] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenu aux dépens, [F] [G] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société Batigère en Île-de-France, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, et [F] [G] sont réunies au 18 janvier 2024 ;

CONDAMNE [F] [G] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 4765,20 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d'août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;

ACCORDE à [F] [G] des délais de paiement et DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de trente-cinq échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;

DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [F] [G] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;

DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné : - la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible, - le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice, - [F] [G] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 12] et que, à défaut de départ volontaire, la société BATIGÈRE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE [F] [G] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;

CONDAMNE [F] [G] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

CONDAMNE [F] [G] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU