JEX, 18 octobre 2024 — 24/01034

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DOSSIER : N° RG 24/01034 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3GE Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [L], [W] [C] [U] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Martina BOUCHE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 266 et Me Françoise GUERY, avocat plaidant du Cabinet A & C ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012, sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au Barreau de PONTOISE, Vestiaire : 100 Substituée par Me Pascal PIBAULT

ACTE INITIAL DU 05 Février 2024 reçu au greffe le 15 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Bouche + Me Adossi Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 18 octobre 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 18 septembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu d’onze contraintes délivrées par le requérant entre le 13 avril 2016 et le 1er juin 2023 portant sur la somme totale de 140.185,45 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 23.079,76 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 3 janvier 2024 à Monsieur [L] [W] [C] [U].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Monsieur [L] [W] [C] [U] a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audiences du 18 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, Monsieur [L] [W] [C] [U] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : A titre principale : Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 29 décembre 2023 au regard de la prescription,Ordonner la nullité de la saisie attribution du 29 décembre 2023 faute des mentions du Code de la Sécurité Sociale,A titre subsidiaire : diminuer le montant de la saisie attribution par rapport aux montants qu’il liste,Débouter l’URSSAF ILE DE FRANCE de ses demandes,Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [L] [W] [C] [U] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [L] [W] [C] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.