TPX VER SUREND CTX, 13 novembre 2024 — 24/00018
Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 9] [Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 32]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00018 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAAK
BDF N° : 000224001844 Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 13 Novembre 2024
[28]
C/
[Y] [A], [P] [V] EPOUSE [A], [27], POLE RECOUVREMENT SPECIALISE, S.A. [21], S.A. [21], [24], S.A. [22], S.A.R.L. [29], CAF DES YVELINES, [25]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : 24/566
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de MORVAN Julie, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[28] [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [A] [Adresse 18] [Localité 17] non comparant, ni représenté
Mme [P] [V] EPOUSE [A] [Adresse 18] [Localité 17] non comparante, ni représentée
[27] Secteur surendettement [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE PRS de Yvelines [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Mme [N] [K] (Comptable)
S.A. [21] Chez [23] [Adresse 20] [Localité 11] non comparante, ni représentée
S.A. [21] Direction des Engagements Sensibles [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[24] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante, ni représentée
S.A. [22] Tandem Particuliers [Adresse 19] [Localité 16] non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [29] Chez [30] [Adresse 31] [Localité 8] non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[25] Chez [33] [Adresse 26] [Localité 11] non comparante, ni représentée
A l'audience du 10 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 13 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 février 2024, Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 4 mars 2024. Cette décision a été notifiée à la société [28], en qualité de mandataire du bailleur, Madame [T] [X], le 11 mars 2024.
Par lettre recommandée adressée le 19 mars 2024, la société [28] a formé un recours contre cette décision, contestant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] au motif de leur absence de bonne foi caractérisée par l’absence de déclaration d’un fils vivant avec eux et disposant de revenus.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 10 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 septembre 2024, Madame [T] [X], représentée par la société [28], sollicite du tribunal de : - déclarer Madame [T] [X] recevable en son recours à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 5 mars 2024 ; En conséquence, - déclarer la demande de surendettement présentée par Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] irrecevable en raison de la mauvaise foi des intéressés, En conséquence, - condamner in solidum Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] au paiement d’une somme de 800 euros au profit de Madame [T] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] [X], représentée par la société [28] et représentée par son avocate lors de l’audience du 10 septembre 2024, actualise la dette locative à la somme de 5 078,24 euros. Elle soulève la mauvaise foi de Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] en raison de l’absence de déclaration de leur fils aîné qui vivrait avec eux et aurait un salaire. Elle rappelle l’état des créances des débiteurs et leurs ressources. Elle relève une incohérence entre les ressources et une proposition de règlement de la dette locative. Elle indique qu’un enfant étudiant disposant de ressources n’a pas été déclaré, caractérisant ainsi la mauvaise foi des débiteurs et sollicite l’irrecevabilité de la demande de surendettement.
A l’audience, le Pôle de Recouvrement Spécialisé est représenté par Madame [N] [K], munie d’un pouvoir à cet effet. Elle explique que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’un montant de 122 175,41 euros constitue une dette frauduleuse et doit être exclue de la procédure de surendettement conformément à l’article L. 711-4 du code de la