TPX MLJ JCP FOND, 8 novembre 2024 — 24/00290

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4] [Localité 6]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00290 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI45

JUGEMENT

DU : 08 Novembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. [Adresse 9]

DEFENDEUR(S) :

[F] [C], [N] [C]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 08 Novembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 08 Novembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

LA S.A D’HLM ERIGERE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 612 050 591 dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

M. [F] [C] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7]

représenté par Mme [C] [N], munie d’un pouvoir de représentation

Mme [N] [C] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. /

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 29 août 2022, la société ERIGERE a donné à bail à [F] et [N] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 12].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société ERIGERE a fait signifier le 1er février 2024 un commandement de payer la somme de 3311,35 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société ERIGERE a, par acte signifié le 10 juillet 2024, fait assigner [F] et [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en constater la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [F] et [N] [C] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [F] et [N] [C], dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution, - voir condamner solidairement [F] et [N] [C] au paiement de la somme de 2506,10 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner la capitalisation des intérêts, - voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner solidairement [F] et [N] [C] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société ERIGERE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2051,54 €, terme du mois de juillet 2024 inclus, indiquant qu’un échéancier prévoyant 100 € par mois depuis celui de janvier 2024 est respecté, de sorte qu’elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[F] [C], représenté par son épouse munie d’un pouvoir, et [N] [C] ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges, exposant que l’emploi désormais occupé par la seconde et le salaire qu’il lui procure leur permet de respecter l’échéancier, les difficultés qu’ils ont rencontrées résultant du passage en société de l’exercice de l’activité de menuisier du premier qui était antérieurement sous le statut de travailleur non-salarié.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement